Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive »
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 21 juin 2025
Texte n° 1148
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Pour tenir compte de la décision n° 2025-1140 QPC du 23 mai 2025 du Conseil constitutionnel, cet amendement prévoit les conditions dans lesquelles le placement des demandeurs d'asile en rétention administrative est possible.
Le chapitre III du titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° L’article L. 523‑1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si, au regard de la gravité et de l’actualité de la menace et sur la base d’une appréciation au cas par cas, cette mesure s’avère insuffisante, l’autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures ne sont applicables qu’à l’étranger titulaire d’aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l’attestation mentionnée à l’article L. 521‑7. » ; b) Après la référence : « L. 521‑1 », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « et qui présente un risque de fuite peut faire l’objet d’une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Si cette mesure est insuffisante, et sur la base d’une appréciation au cas par cas, l’autorité administrative peut le placer en rétention » ; 2° L’article L. 523‑2 est ainsi modifié : a) Le 1° est complété par les mots : « et ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes » ; b) Le 4° est complété par les mots : « et ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 523‑6 est ainsi modifié : a) Les mots : « l’absence d’introduction de la demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention ou en » sont supprimés ; b) Après la deuxième occurrence du mot : « décision », sont insérés les mots : « de clôture ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Une trace correspondante est retrouvée dans la dernière version disponible.
Vérifié contre : petite loi