Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
sous‑titre Ier du titre préliminaire du À la fin de la première phrase, les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice une personne à raison de son origine nationale de son appartenance ou sa non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée » sont remplacés par les mots L’article 2‑9 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la référence : « 706‑16 », est insérée la référence : « ou de l’article 437‑1 » ; b À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du même article 706‑16 » sont remplacés par les mots : « visé au premier alinéa ».
Après
Après autre part », la fin la première phrase est ainsi rédigée . (Supprimé
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 3.
Amendement de coordination. Cet amendement est déposé par anticipation pour assurer la coordination qui sera rendue nécessaire en cas de modification de l'article 2 de la proposition de loi en commission des Lois. En cas d'adoption de l'amendement tendant à créer le délit de provocation à la destruction d’un État, non plus au sein d'un nouvel article 437-1 du code pénal, mais au sein de l'article 24 la loi de 1881 sur la liberté de la presse, la mention, à l'article 2-9 du code de procédure pénale, d'un article 437-1 qui ne sera pas créé devient sans objet. Le présent amendement supprime donc les alinéas 5 à 7 qui deviendront sans objet. Il n'est pas nécessaire de substituer à ces alinéas une modification de la loi sur la liberté de la presse pour prévoir la capacité des associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile, car celle-ci est déjà prévue à l'article 48-1-1 de la loi de 1881.