Assemblée nationale
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
À l’alinéa 6, après le mot : « mobilité », insérer les mots : « et les gestionnaires d’infrastructures de transport routier ».
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE PREMIER.
L’article 1 er prévoit que les lois de programmation font l’objet d’un travail de concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, au plus tard trente-six mois avant le démarrage physique des travaux et, par exception, trois mois avant la première loi de programmation. Or les autorités organisatrices de la mobilité ne couvrent pas l’ensemble des acteurs concernés par la programmation des infrastructures. Le réseau routier, que l’article 1 er inclut expressément dans son champ (réseau national non concédé, départemental, intercommunal et communal), est géré par des collectivités et des autorités qui, pour nombre d’entre elles, ne disposent pas du statut d’autorité organisatrice de la mobilité. Tel est notamment le cas des départements, gestionnaires d’un réseau routier majeur. Cet amendement associe en conséquence les gestionnaires d’infrastructures de transport routier à la concertation préalable, afin que la programmation des investissements soit élaborée avec l’ensemble des acteurs responsables des réseaux qu’elle couvre.