Assemblée nationale
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 : « Les représentants de l’État ont la faculté de s’opposer à la décision du conseil d’administration des établissements publics nationaux et des groupements d’intérêt public auxquels ils participent. Lorsque les représentants de l’État ne forment pas la majorité des membres du conseil d’administration, ils disposent du pouvoir d’empêcher l’adoption d’une décision contraire à la mission de service public de cet organisme. » II. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : « aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ni aux associations et fondations », les mots : « aux universités ». III. – Après le mot : « précise », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : « les modalités d’application du présent article ».
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 4.
L'auteur et rapporteur de la proposition de loi précise le contenu de sa proposition. D'une part, il précise que l'Etat peut s'opposer aux décisions du conseil d'administration de l'ensemble des établissements publics nationaux et des groupements d'intérêt public auxquels il participe. Les modalités d'exercice de cette faculté sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat. D'autre part, le rapporteur restreint le champ des organismes exemptés de cette disposition. Seules les universités sont retirées du champ d'application de cette disposition, afin de satisfaire les garanties d'indépendance que leur accorde la Constitution.