Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires injustes »
Matthias Renault (RN)
Déposé le 21 octobre 2025
Texte n° 1851
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Le présent amendement vise à insérer un article L. 312‑1-2‑1 dans le code monétaire et financier afin d’encadrer les frais facturés par les établissements bancaires pour l’ouverture, la tenue et la clôture des comptes de campagne mentionnés au chapitre V bis du code électoral. Il prévoit que ces frais soient plafonnés par décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF). Ce plafonnement devra tenir compte de la nature non lucrative et temporaire de ces comptes ainsi que de l’intérêt général attaché à la transparence du financement électoral et au rôle constitutionnel des partis politiques. Ce dispositif répond aux constats formulés par le Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, qui a relevé une augmentation significative et parfois dissuasive des frais d’ouverture de comptes de campagne appliqués par certaines banques. De tels frais, parfois supérieurs à plusieurs centaines d’euros, peuvent constituer un obstacle à la participation électorale et une source de disparité entre candidats, sans justification économique réelle. En encadrant ces pratiques par voie réglementaire, l’amendement vise à garantir un traitement équitable des candidats et à prévenir toute dérive tarifaire contraire aux principes de transparence et d’égalité devant le suffrage.
Après l’article L. 312‑1‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1‑2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312‑1‑2‑1 . – I. – Un décret, pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, fixe le montant maximum des frais relatifs à l’ouverture, la tenue ou la clôture du compte de campagne mentionné au chapitre V bis du titre I er du livre I er du code électoral, qu’un établissement bancaire peut facturer à un mandataire financier désigné dans les conditions prévues par ledit chapitre. « II. – Ce plafond tient compte de la nature non lucrative et temporaire du compte ainsi que de l’intérêt général attaché à la transparence du financement électoral et au rôle démocratique que l’article 4 de la Constitution confie aux partis et groupements politiques. « III. – Le décret mentionné au I intervient au plus tard le 1 er novembre de chaque année afin de fixer les plafonds pour l’année suivante. Sur décision du ministre de l’intérieur, ce délai peut être modifié pour l’année en cours afin de tenir compte du calendrier électoral. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue