Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Instituer un mécanisme de saisie des avoirs souverains étrangers gelés en réponse aux violations du droit international »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
I. – Le chapitre III du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par un article L. 153‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 153‑2. – Par dérogation à l’article L.153‑1, la saisie des biens, à l’exception de ceux affectés à l’usage officiel de missions diplomatiques ou consulaires reconnues par la France, peut être décidée par décret en Conseil des ministres. « La saisie ne peut être mise en œuvre qu’en vertu d’une ordonnance rendue par une juridiction désignée à cet effet par décret en Conseil d’État et saisie par l’autorité administrative compétente lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° Les biens sont gelés en application d’au moins un de ces fondements : « a) Une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies ; « b) Un règlement ou une décision de l’Union européenne pris, notamment, en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; « c) Une sanction nationale prise par la France en exécution d’un engagement international souscrit par la France ; « d) Une mesure de gel prise par la France en réaction à une agression armée, à un conflit armé ou à une atteinte grave à sa sécurité nationale imputable à l’État ou l’entité concerné. « 2° L’État ou l’entité dont relève la banque centrale ou les autorités monétaires étrangères a commis une violation grave des règles du droit international relatives aux conflits armés, aux droits de l’homme ou à la protection des populations civiles, notamment l’emploi de la force au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, et reconnue comme telle par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies. » II. – Un fonds géré par l’Agence française de développement reçoit les produits issus des saisies autorisées en application du présent article. Ce fonds finance des actions de reconstruction, de réparation ou d’indemnisation des victimes des violations mentionnées au 2° du I du présent article. III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. ([1]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0070_texte-adopte-seance ([2]) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-0033_FR.pdf ([3]) https://pace.coe.int/fr/files/33682/html ([4]) https://www.congress.gov/118/bills/hr4175/BILLS-118hr4175ih.pdf ([5]) https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/s-14.5/page-1.html ([6]) https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2024/05/Rahvusvahelise-sanktsiooni-seaduse-muutmine-p-46.pdf ([7]) « Du gel à la confiscation des avoirs de la Fédération de Russie – Regard des institutions européennes et proposition de contre-mesure fondée sur le droit international coutumier », Martine Jodeau, Revue de l’Union Européenne n°677, 2024, pages 209-214. ([8]) https://docs.un.org/fr/A/RES/56/83
Après
Aucun extrait postérieur attribuable avec certitude.
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article unique.
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 10 à la suite de l’adoption en commission des Finances d’un amendement proposant de substituer la Caisse des dépôts et consignations à l’Agence française de développement (AFD) comme organe gestionnaire des fonds confisqués en application de la procédure prévue par la proposition de loi. D’une part, la Caisse des dépôts n’est juridiquement pas en capacité de gérer des fonds de cette nature, et notamment de les affecter à la reconstruction d’un État étranger – au regard des compétences qui sont énumérées au Livre V, Titre 1 er , Chapitre VIII, Section 2 du code monétaire et financier. Elle n’a en conséquence jamais été chargée de la gestion de fonds à cette fin, pas plus qu’elle n’a été chargée de la gestion de fonds alimentés par des confiscations. Enfin, la Caisse des dépôts n’a que peu d’activités de financement international, lesquelles relèvent essentiellement de la coopération avec des entités assimilables, et sont souvent effectuées en coopération avec l’AFD. D’autre part, au contraire, l’AFD, est habilitée juridiquement à utiliser des fonds aux destinations que vise la proposition de loi. Elle a une expérience solide en la matière, depuis sa création en 1941, à l’époque comme Caisse centrale de la France Libre. Elle intervient d’ailleurs fréquemment en zone de conflit, et a en particulier une expertise du terrain ukrainien. En outre, cette expérience se décline en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et la corruption, ce qui présente un intérêt certain pour un mécanisme de réparation. Enfin, son conseil d’administration comprend huit parlementaires (quatre titulaires et quatre suppléants), et son contrat d’objectif et de moyens doit être approuvé par le Parlement ; il en résulte un contrôle parlementaire renforcé sur ses activités.