Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Instituer un mécanisme de saisie des avoirs souverains étrangers gelés en réponse aux violations du droit international »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
I. – Le chapitre III du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par un article L. 153‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 153‑2. – Par dérogation à l’article L.153‑1, la saisie des biens, à l’exception de ceux affectés à l’usage officiel de missions diplomatiques ou consulaires reconnues par la France, peut être décidée par décret en Conseil des ministres. « La saisie ne peut être mise en œuvre qu’en vertu d’une ordonnance rendue par une juridiction désignée à cet effet par décret en Conseil d’État et saisie par l’autorité administrative compétente lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° Les biens sont gelés en application d’au moins un de ces fondements : « a) Une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies ; « b) Un règlement ou une décision de l’Union européenne pris, notamment, en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; « c) Une sanction nationale prise par la France en exécution d’un engagement international souscrit par la France ; « d) Une mesure de gel prise par la France en réaction à une agression armée, à un conflit armé ou à une atteinte grave à sa sécurité nationale imputable à l’État ou l’entité concerné. « 2° L’État ou l’entité dont relève la banque centrale ou les autorités monétaires étrangères a commis une violation grave des règles du droit international relatives aux conflits armés, aux droits de l’homme ou à la protection des populations civiles, notamment l’emploi de la force au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, et reconnue comme telle par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies. » II. – Un fonds géré par l’Agence française de développement reçoit les produits issus des saisies autorisées en application du présent article. Ce fonds finance des actions de reconstruction, de réparation ou d’indemnisation des victimes des violations mentionnées au 2° du I du présent article. III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. ([1]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0070_texte-adopte-seance ([2]) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-0033_FR.pdf ([3]) https://pace.coe.int/fr/files/33682/html ([4]) https://www.congress.gov/118/bills/hr4175/BILLS-118hr4175ih.pdf ([5]) https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/s-14.5/page-1.html ([6]) https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2024/05/Rahvusvahelise-sanktsiooni-seaduse-muutmine-p-46.pdf ([7]) « Du gel à la confiscation des avoirs de la Fédération de Russie – Regard des institutions européennes et proposition de contre-mesure fondée sur le droit international coutumier », Martine Jodeau, Revue de l’Union Européenne n°677, 2024, pages 209-214. ([8]) https://docs.un.org/fr/A/RES/56/83
Après
Aucun extrait postérieur attribuable avec certitude.
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article unique.
Le présent amendement vise à inscrire l’article 122 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne parmi les fondements juridiques de la présente proposition de loi, aux côtés des articles 75 et 215 TFUE déjà mentionnés. La logique du texte repose sur un enchaînement en deux temps : le gel des avoirs souverains étrangers constitue la condition préalable et nécessaire à l’exercice du mécanisme de confiscation institué par la présente loi. La confiscation ne peut porter que sur des avoirs préalablement gelés sur le fondement d’un instrument juridique reconnu. Les articles 75 et 215 TFUE, déjà visés par le texte, constituent deux de ces fondements : le premier habilite l’Union à arrêter des mesures restrictives dans le cadre de la prévention du terrorisme et de la criminalité organisée ; le second fonde les mesures restrictives adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, notamment les sanctions économiques à l’encontre d’États tiers. L’article 122 TFUE est venu compléter ce cadre de manière décisive et autonome. Le 12 décembre 2025 a été adopté le Règlement (UE) 2025/2600 du Conseil sur le fondement de cet article, une décision établissant une base juridique durable pour le maintien du gel des 210 milliards d’euros d’actifs souverains russes immobilisés depuis le début de la guerre en Ukraine. Ce recours à l’article 122, qui autorise le Conseil à prendre des mesures appropriées à la situation économique à la majorité qualifiée, a permis de sécuriser le dispositif face à l’opposition de certains États membres et de pérenniser un gel qui, sans ce fondement supplémentaire, aurait été exposé à une remise en cause périodique. Cette adjonction renforce la cohérence interne du dispositif et garantit que le mécanisme national s’articule avec l’intégralité du cadre européen de gel des avoirs souverains, tel qu’il a évolué au cours des derniers mois.