Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Instituer un mécanisme de saisie des avoirs souverains étrangers gelés en réponse aux violations du droit international »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
I. – Le chapitre III du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par un article L. 153‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 153‑2. – Par dérogation à l’article L.153‑1, la saisie des biens, à l’exception de ceux affectés à l’usage officiel de missions diplomatiques ou consulaires reconnues par la France, peut être décidée par décret en Conseil des ministres. « La saisie ne peut être mise en œuvre qu’en vertu d’une ordonnance rendue par une juridiction désignée à cet effet par décret en Conseil d’État et saisie par l’autorité administrative compétente lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° Les biens sont gelés en application d’au moins un de ces fondements : « a) Une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies ; « b) Un règlement ou une décision de l’Union européenne pris, notamment, en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; « c) Une sanction nationale prise par la France en exécution d’un engagement international souscrit par la France ; « d) Une mesure de gel prise par la France en réaction à une agression armée, à un conflit armé ou à une atteinte grave à sa sécurité nationale imputable à l’État ou l’entité concerné. « 2° L’État ou l’entité dont relève la banque centrale ou les autorités monétaires étrangères a commis une violation grave des règles du droit international relatives aux conflits armés, aux droits de l’homme ou à la protection des populations civiles, notamment l’emploi de la force au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, et reconnue comme telle par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies. » II. – Un fonds géré par l’Agence française de développement reçoit les produits issus des saisies autorisées en application du présent article. Ce fonds finance des actions de reconstruction, de réparation ou d’indemnisation des victimes des violations mentionnées au 2° du I du présent article. III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. ([1]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0070_texte-adopte-seance ([2]) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-0033_FR.pdf ([3]) https://pace.coe.int/fr/files/33682/html ([4]) https://www.congress.gov/118/bills/hr4175/BILLS-118hr4175ih.pdf ([5]) https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/s-14.5/page-1.html ([6]) https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2024/05/Rahvusvahelise-sanktsiooni-seaduse-muutmine-p-46.pdf ([7]) « Du gel à la confiscation des avoirs de la Fédération de Russie – Regard des institutions européennes et proposition de contre-mesure fondée sur le droit international coutumier », Martine Jodeau, Revue de l’Union Européenne n°677, 2024, pages 209-214. ([8]) https://docs.un.org/fr/A/RES/56/83
Après
Aucun extrait postérieur attribuable avec certitude.
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article unique.
Cet amendement vise à confier la gestion des avoirs saisis à la Caisse des dépôts et consignations plutôt qu’à l’Agence française de développement. La Caisse des dépôts et consignations est, selon l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier, chargée « d’administrer les dépôts et les consignations, d’assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d’exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées ». La gestion de sommes issues d’une saisie d’avoirs souverains s’inscrit dans ces missions. Par ailleurs, placer la gestion de ces saisies sous l’autorité de cette institution permettra de garantir un contrôle du Parlement sur cet acte décidé en Conseil des ministres, grâce à sa commission de surveillance présidée par un parlementaire et majoritairement composée de députés et de sénateurs. Enfin, l’Agence française de développement, dont la mission principale est l’octroi de prêts et de dons à des projets de développement dans les pays partenaires, ne semble pas être l’opérateur adapté à la gestion de sommes aussi importantes, ses engagements annuels avoisinant plutôt les 15 Md€.