Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Cet amendement vise à créer un mécanisme de partage de comptes bancaires identifiés comme frauduleux afin de renforcer la lutte contre la fraude aux aides publiques. Ce mécanisme permettra à la Caisse des dépôts et des consignations (CDC) et au Trésor public, en tant que prestataires de services de paiement participant à ce fichier, de disposer d’un outil supplémentaire de fiabilisation de leurs paiements, au bénéfice de la lutte contre la fraude. Les mécanismes de fraude aux aides publiques reposent souvent sur l’utilisation de comptes-rebond à partir desquels les fraudeurs chercheront rapidement à sortir l’argent obtenu de manière illicite vers des comptes situés dans d’autres juridictions, souvent en-dehors de l’Union européenne, ou de fraude à la substitution d’IBAN, dans laquelle des fraudeurs cherchent à se faire payer en lieu et place du bénéficiaire légitime. Afin de lutter efficacement contre cette typologie de fraude, les prestataires de services de paiement doivent être en mesure d’identifier rapidement ce type de comptes. A cette fin, il est nécessaire de prévoir une centralisation et une dissémination rapide des comptes identifiés comme suspects. Dans ce mécanisme, la Banque de France jouerait le rôle de tiers centralisateur recevant les fichiers déclaratifs comprenant les données liées à des comptes identifiés comme frauduleux par des prestataires de services de paiement (banques, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique). Il reviendrait à la Banque de France de mettre à disposition ces données à l’ensemble des prestataires de services de paiement, afin qu’ils puissent identifier les comptes de paiement utilisés à des fins frauduleuses (escroquerie, usurpation d’identité) et, le cas échéant, prendre les mesures appropriées d’atténuation des risques. Cette proposition aménage également les droits des utilisateurs en prévoyant que les informations reçues par les prestataires de services de paiement doivent être tenues confidentielles. Par ailleurs, s’ils soupçonnent qu’un compte a été ouvert à la suite d’une usurpation d’identité, les prestataires de services de paiement devront immédiatement le signaler à la Banque de France. Enfin, l’inscription d’un compte dans le fichier ne pourra pas justifier à elle seule la résiliation du contrat liant l’utilisateur au prestataire de services de paiement à l’initiative de ce dernier. La mise en place de ce dispositif fait suite à une expérimentation conduite fin 2023 entre la Banque de France et plusieurs grandes banques qui a mis en évidence des résultats prometteurs en matière de partage d’informations à des fins de lutte contre la fraude.