Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances »
Eva Sas (EcoS)
Déposé le 11 décembre 2024
Texte n° 711
Après l'article 1er, insérer l'article suivant:
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement vise à indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR), ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur l’inflation, à hauteur de 2 % conformément à ce qui a été prévu dans l’article 2 du projet de loi de finances initial pour 2025. Cet amendement prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2025, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR. Cette mesure temporaire prendra fin dès l’adoption d’un nouveau projet de loi de finances pour 2025, nouveau projet qui inclura cette disposition. Néanmoins cette mesure permet de pallier un éventuel retard dans l’adoption de ce nouveau projet de loi de finances. L’objectif ici est d’éviter que les contribuables ayant bénéficié de modestes augmentations de revenus, destinées à compenser la hausse des prix, ne subissent une augmentation injustifiée de leur charge fiscale en raison du maintien du barème de l’impôt sur le revenu de 2024 en 2025. Sur la question de la constitutionnalité de notre amendement, nous rappelons que l’article 45 de la loi organique n° 2001‑692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi spéciale autorise à continuer à percevoir « les impôts existants » jusqu’au vote de la loi de finances de l’année. A notre sens, cela signifie que l’expression « impôts existants » doit être comprise comme visant le périmètre des contribuables concernés par ces impôts, et non le barème en vigueur. Ainsi, la notion d’« impôts existants » n’implique pas le maintien strict du barème actuel.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 807 € » ; B. – Au I de l’article 197 : 1° Au 1 : a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 520 € » ; b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 373 € » ; c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 83 988 € » ; d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 180 648 € » ; 2° Au 2 : a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 794 € » ; b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 232 € » ; c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 071 € » ; d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 788 € » ; e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 997 € » ; 3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 890 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 473 € » ; C. – Au 1 du III de l’article 204 H : 1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 623 € 0 % Supérieure ou égale à 1 623 € et inférieure à 1 686 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 686 € et inférieure à 1 794 € 1,3 % Supérieure ou égale à 1 794 € et inférieure à 1 915 € 2,1 % Supérieure ou égale à 1 915 € et inférieure à 2 046 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 046 € et inférieure à 2 155 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 298 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 298 € et inférieure à 2 719 € 5,3 % Supérieure ou égale à 2 719 € et inférieure à 3 113 € 7,5 % Supérieure ou égale à 3 113 € et inférieure à 3 546 € 9,9 % Supérieure ou égale à 3 546 € et inférieure à 3 991 € 11,9 % Supérieure ou égale à 3 991 € et inférieure à 4 657 € 13,8 % Supérieure ou égale à 4 657 € et inférieure à 5 585 € 15,8 % Supérieure ou égale à 5 585 € et inférieure à 6 988 € 17,9 % Supérieure ou égale à 6 988 € et inférieure à 8 728 € 20 % Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 12 115 € 24 % Supérieure ou égale à 12 115 € et inférieure à 16 408 € 28 % Supérieure ou égale à 16 408 € et inférieure à 25 756 € 33 % Supérieure ou égale à 25 756 € et inférieure à 55 170 € 38 % Supérieure ou égale à 55 170 € 43 % » ; 2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 862 € 0 % Supérieure ou égale à 1 862 € et inférieure à 1 975 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 975 € et inférieure à 2 176 € 1,3 % Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 376 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 623 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 623 € et inférieure à 2 766 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 766 € et inférieure à 2 861 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 861 € et inférieure à 3 148 € 5,3 % Supérieure ou égale à 3 148 € et inférieure à 3 892 € 7,5 % Supérieure ou égale à 3 892 € et inférieure à 4 981 € 9,9 % Supérieure ou égale à 4 981 € et inférieure à 5 657 € 11,9 % Supérieure ou égale à 5 657 € et inférieure à 6 552 € 13,8 % Supérieure ou égale à 6 552 € et inférieure à 7 851 € 15,8 % Supérieure ou égale à 7 851 € et inférieure à 8 728 € 17,9 % Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 9 920 € 20 % Supérieure ou égale à 9 920 € et inférieure à 13 641 € 24 % Supérieure ou égale à 13 641 € et inférieure à 18 125 € 28 % Supérieure ou égale à 18 125 € et inférieure à 27 664 € 33 % Supérieure ou égale à 27 664 € et inférieure à 60 469 € 38 % Supérieure ou égale à 60 469 € 43 % » ; 3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 994 € 0 % Supérieure ou égale à 1 994 € et inférieure à 2 155 € 0,5 % Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 403 € 1,3 % Supérieure ou égale à 2 403 € et inférieure à 2 709 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 709 € et inférieure à 2 813 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 813 € et inférieure à 2 910 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 910 € et inférieure à 3 005 € 4,1 % Supérieure ou égale à 3 005 € et inférieure à 3 338 € 5,3 % Supérieure ou égale à 3 338 € et inférieure à 4 607 € 7,5 % Supérieure ou égale à 4 607 € et inférieure à 5 963 € 9,9 % Supérieure ou égale à 5 963 € et inférieure à 6 725 € 11,9 % Supérieure ou égale à 6 725 € et inférieure à 7 803 € 13,8 % Supérieure ou égale à 7 803 € et inférieure à 8 584 € 15,8 % Supérieure ou égale à 8 584 € et inférieure à 9 510 € 17,9 % Supérieure ou égale à 9 510 € et inférieure à 11 037 € 20 % Supérieure ou égale à 11 037 € et inférieure à 14 849 € 24 % Supérieure ou égale à 14 849 € et inférieure à 18 887 € 28 % Supérieure ou égale à 18 887 € et inférieure à 30 270 € 33 % Supérieure ou égale à 30 270 € et inférieure à 63 892 € 38 % Supérieure ou égale à 63 892 € 43 % ». II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de loi de finances pour 2025. III – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2025 IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue