Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Actualisation de la programmation militaire pour 2024 à 2030 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
code santé publique modifié 1° À l’article L. 3135‑1 : a) Au premier alinéa du I, les mots : établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé armées » sont remplacés par les mots : « toute entité du service santé des armées avec le concours éventuel d’autres services de l’État, » ; b) Au 2° du même I, après les mots : ou d’exposition » sont insérés les mots : « , suspectée ou confirmée, » ; c) Au premier alinéa du II, les mots : et du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « , du ministre chargé de la santé , le cas échéant, ou des ministres ayant autorité sur les services de l’État dont le concours mentionné au I est prévu » ; d) Au 3° du même II, après les mots : « » sont insérés les mots : « distribués par le service de santé des armées avec le concours éventuel d’autres services de l’État, » ; e) Le 4 du même II est complété par les mots : « et leur destruction » 2° Au second alinéa de l’article L. 3135‑2, les mots : et les établissements de ravitaillement sanitaire du service santé des armées, » sont remplacés par les mots : « , les entités service de santé des armées et les services de ’État concourant à leur distribution » ; 3° article L. 5121‑32‑1 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. L. 5121‑32‑1 Les dispositions des articles L. 5121‑29 à L. 5121‑32 et du de l’article L. 5121‑33 ne sont pas applicables la pharmacie centrale des armées et au centre transfusion sanguine des armées, lorsque ceux‑ci sont titulaires d une autorisation de mise sur le marché ou exploitent un médicament. » ; 4 article L. 5124‑8 : a) Le I est remplacé par dispositions suivantes : I. – dispositions 5124 5124 , à l’exception des dispositions premier alinéa cet article, s’appliquent : 1° Aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, chargés de l’importation, l’exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L. 4211‑1 ; 2° À la pharmacie centrale des armées ; 3° centre transfusion sanguine des armées. » ; b) Après I inséré un I bis ainsi rédigé : I. bis. – Les médicaments mentionnés à l article L. 4211‑1, fabriqués par la pharmacie centrale des armées ou par centre de transfusion sanguine armées, sont soumis aux dispositions l’article L 5121‑8, sous réserve du II du présent article. » ; c) Le II et le III sont remplacés par dispositions suivantes : II. – sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 5121‑8 les médicaments mentionnés à 5121 1 qui sont nécessaires aux besoins spécifiques de la défense et qui sont destinés à pallier l’absence spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, lorsqu’ils remplissent l’une des conditions suivantes : 1° Ils fabriqués par le service de santé armées ; 2° Ils sont exploités par le service de santé des armées et fabriqués à la demande du ministère de la défense : a) Par un établissement pharmaceutique dûment autorisé ; b) Ou, s’agissant de ceux destinés à répondre aux situations de crise mentionnées aux 1° et 2° I de l’article L. 3135‑1, par dérogation aux dispositions de l article L. 5124‑1 par un établissement non pharmaceutique temporairement autorisé par Agence nationale sécurité du médicament et des produits de santé III. – L’autorisation temporaire prévue au b du 2° du II est délivrée par l Agence nationale de sécurité du médicament et produits de santé, sur demande établissement concerné formulée après accord ministre de la défense, pour répondre à un besoin spécifique exprimé par le service de santé des armées Les conditions d octroi notamment vue d assurer la protection de la santé, suspension ou de retrait de cette autorisation temporaire, ainsi la durée maximale pour laquelle elle peut être délivrée, sont fixées par décret en Conseil État. » ; 5° À l’article 5124‑8 1, mots : « et au III de article . 5124‑8 » sont remplacés par les mots : « I bis et au II l’article L. 5124‑8 ».
Après
I. – chapitre III du titre III du livre III deuxième partie du code de la défense rédigé « Chapitre III Contrôle administratif marchés relatifs aux matériels guerre aux armes et aux munitions Section 1 Champ d’application objet contrôle « Art. L. 2333‑1. – I. – soumises au contrôle prévu au présent chapitre : « 1 L’entreprise ayant conclu avec l’État ou avec l’un de ses établissements publics un marché défense ou de sécurité en application de l’article L. 1113‑1 du code de la commande publique 2° La personne morale droit privé mentionnée au premier alinéa même article . 1113‑1. « Au sens du présent I, entreprise s’entend comme la société ayant directement conclu ce marché et comme la société mère du groupe de sociétés auquel elle appartient. II Le contrôle prévu au pour objet vérifier que l opérateur qui y est soumis : « 1 Met en œuvre les procédures et les mesures nécessaires augmentation de sa performance industrielle ainsi qu’au contrôle de ses coûts et aux calcul et versement des produits prévus par le code de la commande publique ou par le marché et, par les choix qu’il effectue, ne compromet pas sa capacité à exécuter les marchés de défense ou de sécurité qu’il a passés ; « 2° Met en œuvre une stratégie dont perspectives de développement garantissent sa capacité à répondre, dans la durée, aux besoins de l’État pour la mise en œuvre de sa politique de défense ; 3° Respecte exigences résultant de l’application 1339 1339 ou de celle livre II la présente partie. Section 2 Modalités du contrôle Art. L. 2333‑2. – L’autorité administrative peut imposer aux opérateurs qui y sont soumis, mentionnés I l’article L. 2333‑1, le contrôle permanent ou temporaire d’un commissaire du Gouvernement. « Art. L. 2333‑3. – commissaire du Gouvernement recueille les informations d’ordre administratif financier, comptable et technique concernant l’opérateur soumis au contrôle auprès duquel placé et dont la connaissance est jugée utile à l’exécution de sa mission. Ces informations ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au II de l’article L. 2333‑1. Il assiste aux séances du conseil d administration ou de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu ainsi que, cas échéant, à celles comités et commissions créés sur décision cette instance Il peut également assister aux séances de l’assemblée générale. « Art. L. 2333‑4. – L’autorité administrative désigne les commissaires du Gouvernement parmi agents placés sous son autorité. Ces derniers peuvent communiquer les informations qu’ils ont recueillies en application du premier alinéa de 2333 3 ainsi que les analyses réalisées dans le cadre leurs fonctions qu’aux services désignés à cet effet par la même autorité. Les commissaires du Gouvernement mentionnés au premier alinéa du présent article et les agents des services mentionnés au deuxième alinéa tenus au secret professionnel sous peine sanctions prévues à l’article 226‑13 du code pénal. Section 3 Obligations des opérateurs soumis au contrôle Art. L. 2333‑5. – Les opérateurs soumis au contrôle sont tenus de communiquer au commissaire Gouvernement placé auprès d’eux toutes les informations d ordre administratif, financier comptable et technique qu’il sollicite et qui sont nécessaires pour accomplissement sa mission ainsi que toutes les pièces justificatives afférentes Ils sont tenus de lui transmettre également, dans les mêmes conditions qu aux autres membres instances mentionnées au second alinéa article L. 2333‑3 les convocations, l’ordre jour et tous les autres documents préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance Art. L. 2333‑6. – L autorité administrative peut après une mise demeure restée infructueuse, infliger à l opérateur soumis au contrôle qui refuse communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et les pièces celui‑ci sollicite sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 2333‑3 et de l’article L. 2333‑5 une amende dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre affaires de l’opérateur, dans la limite de 150 000 euros. « Art. 2333 7. – modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » . – Le I est applicable aux entreprises ayant conclu avec État ou avec ’un de ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité en cours d’exécution à la date publication de la présente loi.
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 13.
Cet amendement rédactionnel vise à mettre en cohérence les mentions des médicaments militaires de l'article L. 3135-1 du code de la santé publique, avec la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 5124-8 du code de la santé publique.