Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Actualisation de la programmation militaire pour 2024 à 2030 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
‒ L’article L. 213‑2 du Au début du premier alinéa, il ajouté la mention « I. – » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé « II. – En cas de menace imminente pour la sécurité des points d’importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d’une zone mentionnée à l’article L. 6211‑4 du code des transports comprenant l’ de ces mêmes points d’importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense, que, le cas échéant, leurs prestataires ou sous‑traitants, peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord au‑dessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à l’article L. 1332‑3 du code de la défense a été approuvé notamment à cette fin. sont désignés par arrêté Premier ministre dont seul intitulé est publié au Journal officiel République française La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au I est subordonnée à une autorisation administrative motivée, qui désigne le cas échéant les prestataires ou sous‑traitants auxquels il est recouru et précise les dispositifs mentionnés au I susceptibles d’être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel les dispositifs peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens. Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent la carte professionnelle mentionnée à l’article L 612‑20 code ou l’article L. 2251 3 du code des transports répondent aux conditions de formation et habilitation spécifiques définies par décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du présent II prestataires ou sous‑traitants auxquels il peut être recouru disposent d’une autorisation d exercice en application de 612 9 Le représentant de l’État en mer, dans le département , à Paris, le préfet de police et l’officier de police judiciaire territorialement compétent sont informés sans délai utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article Les mesures prises application des alinéas précédents sont adaptées nécessaires proportionnées au regard finalités poursuivies Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application , notamment celles relatives à l’habilitation, à la formation et au contrôle des utilisateurs aux conditions d’acquisition de détention des dispositifs prévus et cadre d’utilisation par l’opérateur, ainsi que, le cas échéant, par ses prestataires ou sous‑traitants, incluant leur contrôle par l’autorité administrative ainsi que les procédures d’échange d’informations avec les agents de la force publique » . ‒ article L. 611‑3 du code la sécurité intérieure est complété un alinéa rédigé : « Les agents exerçant les activités mentionnées à 1 peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l’article L. 213‑2 dans les conditions prévues au II de ce même article. » III. – Après l’ 2251 du code des transports, il est inséré un 2251‑1 1A ainsi rédigé : « Art. L. 2251‑1‑1A Les agents appartenant aux services mentionnés à peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et personnes qui s’y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin transmettre les informations recueillies aux services de ’État concourant à la sécurité intérieure et la défense nationale. de ce
Après
– Le L’article L. 213‑2 ainsi modifié a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ; b) Il est ajouté II rédigé : II. – En cas de menace imminente pour la sécurité des points d’importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d’une zone mentionnée à l’article L. 6211‑4 du code des transports comprenant l’un de mêmes points d’importance vitale, les mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 code de la défense ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou sous‑traitants peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord au‑dessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à article L. 1332‑3 du code défense a été approuvé notamment à cette fin Ces opérateurs sont désignés par un arrêté du Premier ministre dont seul l’intitulé est publié au Journal officiel La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au I article est subordonnée une autorisation administrative motivée, qui désigne le cas échéant les prestataires ou les sous traitants auxquels il est recouru qui précise les dispositifs mentionnés au même I susceptibles être utilisés ainsi que périmètre au sein duquel les dispositifs peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent la carte professionnelle mentionnée à l article L. 612‑20 du présent code ou à 2251 3 du code des transports et remplissent les conditions de formation et d’habilitation spécifiques définies par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du présent II Les prestataires les sous‑traitants auxquels il peut être recouru disposent d’une autorisation d’exercice en application article L. 612‑9 Le représentant de l’État mer, le représentant de l’État dans le département ou à Paris, le préfet de police l’officier de police judiciaire territorialement compétent sont informés sans délai de l’utilisation dispositifs mentionnés au I du présent article Les mesures prises en application des cinq premiers alinéas sont adaptées nécessaires proportionnées regard des finalités poursuivies « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent , notamment celles relatives à habilitation, à la formation et au contrôle des utilisateurs, aux conditions d’acquisition et détention des dispositifs prévus et au cadre d’utilisation l’opérateur ainsi que, le cas échéant, par ses prestataires ou les sous‑traitants, y compris leur contrôle par l’autorité administrative que les procédures d’échange d’informations avec les agents de la force publique. » ; 2° 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les agents exerçant les activités mentionnées au même 611 peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l’ 213 2 dans les conditions prévues au II du même article L. 213‑2. » II Après du code transports il est inséré un article . 2251‑1‑1 ainsi rédigé : Art. L. 2251‑1‑1 A. – Les agents appartenant aux services mentionnés à l’article L. 2251‑1 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de biens et des personnes qui s’y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale. « Ces du L 213‑2.
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 14.
Rédactionnel