Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Actualisation de la programmation militaire pour 2024 à 2030 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
L’article 3 de complété par un III rédigé « III. – Par dérogation aux dispositions du I, les juridictions de jugement prévues par le code de procédure pénale peuvent également connaître des délits maritimes prévus aux articles L. 5223‑ et L. 5223‑2 du code des transports lorsqu’ils sont connexes, au sens de 203 du code de procédure pénale, à une infraction prévue le livre V de la première partie du code de la défense relative à l’action de l’État en mer ou par le code pénal. » d’amende d’amende € euros d’amende euros d’amende à l’ précédent ou ou ,
Après
modifiée ° 3 est complété un III ainsi rédigé : « III. – Par dérogation au I, les juridictions de jugement prévues par le code de procédure pénale peuvent également connaître des délits maritimes prévus aux articles L. 5223‑1 et L. 5223‑2 du code des transports lorsqu’ils sont connexes, au sens de l’article 203 du code de procédure pénale, à une infraction prévue au livre V de la première partie du code de la défense relative à l’action de l’État en mer ou par le code pénal. » ; 2° (nouveau) L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le procureur de la République et la juridiction d’instruction compétents en application du code de la défense ou du code de procédure pénale exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du premier alinéa du présent article pour l’enquête, l’instruction et la poursuite des délits maritimes prévus aux articles L. 5223‑1 et L. 5223‑2 du code des transports lorsqu’ils sont connexes, au sens de l’article 203 du code de procédure pénale, à une infraction prévue au livre V de la première partie du code de la défense relative à l’action de l’État en mer ou par le code pénal. » même du présent article euros € € même au premier du présent article , , au ou
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 16.
L’article 16 prévoit que par dérogation, les juridictions de jugement prévues par le code de procédure pénale peuvent être compétentes pour connaître certains délits maritimes (défaut de pavillon, faux documents à bord) lorsque ceux-ci sont connexes à un délit ou un crime prévu par le code de la défense au titre de l’action de l’Etat en mer ou par le code pénal. Pour garantir la cohérence du traitement judiciaire de tels dossiers et dans un objectif de bonne administration de la justice, il apparaît opportun de s’assurer que le procureur et le magistrat instructeur de la juridiction de droit commun exerçant la compétence concurrente puissent être saisis dès le début des investigations, aussitôt les faits portés à la connaissance de l’autorité judiciaire, et pas seulement en phase de jugement. Le présent amendement prévoit donc une compétence matérielle concurrente du parquet et des juridictions d’instruction pour les délits maritimes précités connexes à des infractions du code pénal ou au refus d’obtempérer prévu dans le code de la défense. Cette compétence concurrente en phase d’enquête complète utilement celle que l’article 16 prévoit déjà en phase de jugement.