Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Actualisation de la programmation militaire pour 2024 à 2030 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
I. – du service national est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa l’article L. 115‑1 est remplacé par les dispositions suivantes : « période militaire d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est accessible aux Français dont l’aptitude à suivre le cycle de formation correspondant a été contrôlée selon des modalités définies par le service de des armées. » ; 2° Le chapitre Ier du titre II est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre Ier « Le volontariat militaire « Section 1 « Dispositions générales « Art. L. 121‑1. – Les Français et les Françaises peuvent servir avec la qualité de militaire comme volontaires dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 4132‑5 et aux articles L. 4132‑11, L. 4132‑11‑1 et L. 4132‑12 du code de la défense, à l’article 32 de la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, ainsi qu’au présent chapitre. « Section 2 « Les appelés du service national « Art. L. 121‑2 – Le volontariat des appelés du service national prévu par l’article L. 4132‑11‑1 du code de la défense a pour objet de concourir à la défense de la Nation et à la lutte contre toutes les menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale, de renforcer la cohésion nationale et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée. « Les appelés du service national servent exclusivement sur le territoire national. » II. – Le code de la défense 1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4123‑1, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « militaires » ; 2° À l’article L. 4132‑5 : a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Volontaires militaires, qui comprennent : « a) Les volontaires dans les armées, y compris les apprentis militaires ; « b) Les appelés du service national au sens de l’article L. 4132‑11‑1 ; « c) Les volontaires stagiaires du service militaire adapté ; « d) Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ; » b) Le 5° est abrogé ; 3° Après l’article L. 4132‑11, il est inséré un article L. 4132‑11‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 4132‑11‑1. – Les Français et les Françaises peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d’un contrat d’appelé du service national. « Le contrat d’appelé du service national est souscrit pour une durée de dix mois. Par exception aux dispositions de l’article L. 4132‑6, il n’est pas renouvelable. Il ne peut prendre effet avant que l’intéressé n’ait atteint l’âge de dix‑huit ans, ni après que l’intéressé ait atteint l’âge de vingt‑six ans. « Les appelés du service national peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous‑officier ou d’officier marinier et au grade d’aspirant. » ; 4° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4139‑5 après le mot : « volontaire » sont insérés les mots : « dans les armées, à l’exclusion de l’apprenti militaire, » ; 5° Au II de l’article L. 4139‑16 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « II. – Les limites de durée de service des militaires servant en vertu d un contrat sont les suivantes : « ; b Après tableau, il inséré un alinéa rédigé « Les limites de durée de service des appelés du service national des volontaires stagiaires du service militaire adapté des volontaires stagiaires du service militaire volontaire sont fixées respectivement aux articles L. 4132‑11‑1 et L. 4132‑12 du présent code et à l’article 32 la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. 6° Aux articles L. 4145‑1 et L.4231‑1 des armées » sont remplacés par militaires ». III. – code de l’éducation 1° À l’article L. 611‑9 dans les armées le mot militaire 2° L’article L. 611‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée La suspension est accordée de droit pour l’accomplissement d’un volontariat d’appelé du national en application dispositions de l’article L. 121‑2 du code du service national. IV. code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1 324 3 est complété par un 4° ainsi rédigé « 4 D’un volontariat d’appelé du service national en application des dispositions de 121 2 du code du service national. » ; 2° 325 6, après le mot : « civique » sont insérés les mots : « , du volontariat appelé du service national 3 Au premier alinéa de 325 14, après le mot : « national » sont insérés les mots « ou d’un volontariat d’appelé du service national en application des dispositions de l’article L. 121‑2 du même code » ; 4° Après le 6° de 325 39 il est inséré un 7° ainsi rédigé 7 Accomplissement d’un volontariat d’appelé national en application dispositions article . 121‑2 du code du service national » 5° L’article L. 325‑44 est complété par un 3° ainsi rédigé : Les personnes ayant souscrit un volontariat d’appelé du service national en application des dispositions de l’article L. 121‑2 du code du service national sont nommées, sur leur demande, lors la formation initiale suivante » ; 6° À l’article L 522‑6, mots : « est retenue » sont remplacés les mots : « , ainsi que période accomplie au titre du volontariat d’appelé du service national en application dispositions de 121 2 du même code sont retenues » ; 7° Le chapitre IV du titre IV du livre VI est complété par un 644 6 ainsi rédigé Art. L. 644‑6. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé non rémunéré pour l’accomplissement d’un volontariat d’appelé du national en application des dispositions l’article L. 121‑2 du code du service national, pour la durée de celui‑ci. Durant l’exécution du contrat de volontariat, il est soumis aux dispositions du livre Ier de quatrième partie code . La durée du congé est assimilée une période de service effectif et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. » V. – Dans les conditions prévues l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant domaine de la loi permettant : 1 Codifier les dispositions de article 32 la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ; 2° Harmoniser des dispositions ainsi déjà codifiées relatives au service militaire volontaire et au service militaire adapté prévu à l’article L. 4132‑12 du code de la défense Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance. Chapitre Renforcer le recours aux réserves
Après
publique 1° L article L. 3135‑1 est ainsi modifié : a I modifié – au premier alinéa les mots : « aux II III » sont remplacés par les mots : « au II » et les mots : « les établissements de ravitaillement sanitaire du service santé des armées » sont remplacés par les mots : « toute entité du service de santé des armées, avec le concours éventuel d’autres services de l’État, – au 2°, après le mot : « exposition », sont insérés , suspectée ou confirmée, » et, après biologique », sont insérés les mots : « , notamment issu de modifications génétiques ou de biotechnologies, » ; b) II – au premier alinéa et du ministre chargé de la santé les mots , du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ou des ministres ayant autorité sur les services de l’État dont le concours mentionné au I du présent article est prévu – au 3°, après le mot être », sont insérés les mots : « distribués par le de santé armées avec le concours éventuel d’autres services de l’État, ; 4° est complété par les mots : « et de leur destruction » ; 2 À la première phrase du second alinéa de 3135 2, les mots : « et les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots « , les entités du service de santé des armées et les services de l’État concourant à leur distribution » ; 3 5121 32‑1 est ainsi rédigé : « Art. L. 5121‑32‑1. – Les articles L. 5121‑29 . 5121‑32 et le I de l 5121 33 ne sont pas applicables à la pharmacie centrale des armées ni au centre de transfusion sanguine des armées lorsque ceux‑ci sont titulaires une autorisation de mise sur le marché ou exploitent un médicament. 4 5124 8 est ainsi rédigé « I. – L’article L. 5124‑1 et 5124 2 à l’exception du premier alinéa, s’appliquent 1 Aux établissements de ravitaillement sanitaire de santé armées chargés importation, de ’exportation et de la distribution en gros de médicaments, de produits et d’objets mentionnés à l’article L 4211‑1 « 2° À la pharmacie centrale des armées ; Au centre transfusion sanguine des armées « I bis – médicaments mentionnés à l’article L. 4211‑1 fabriqués pharmacie centrale des armées ou par le centre de transfusion sanguine armées sont soumis à 5121 8, sous réserve du II du présent article. « II. – Ne sont pas soumis à l’article L. 5121‑8 les médicaments mentionnés à l’ 5121 1 qui sont nécessaires aux besoins spécifiques de la défense et qui sont destinés à pallier l’absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, s’ils remplissent l’une des conditions suivantes 1° Ils sont fabriqués par le santé des armées ; 2° Ils sont exploités par le service de santé des armées et fabriqués à demande ministère : ) Par un établissement pharmaceutique autorisé ; « b) Ou, s’agissant de ceux destinés répondre aux situations mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 3135‑1 par dérogation à l’article L. 5124‑1, par un établissement non pharmaceutique temporairement autorisé par l’Agence nationale de sécurité médicament et des produits santé. « III. – L’autorisation temporaire prévue au b du 2 du II du présent article est délivrée par Agence nationale sécurité du médicament et des produits de santé, sur demande de l’établissement concerné formulée après accord du ministre de la défense, pour répondre un besoin spécifique exprimé par le service de santé des armées. « Les conditions d’octroi, notamment en vue d’assurer la protection de la santé, de suspension de retrait de cette autorisation temporaire ainsi que la durée maximale pour laquelle elle peut être délivrée sont fixées par décret en Conseil d’État » ; 5° À l’article L. 5124‑8‑1, les mots : « et au III » sont supprimés ; 6° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5124‑20, les mots : « aux II et » sont remplacés par les mots : « au II » ; 7° Au 2° du IV des articles L. 5211‑3 et L. 5221‑3, les mots : « les établissements de ravitaillement sanitaire » sont remplacés par les mots : « toute entité ».
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 24.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement afin de contrôler la capacité des forces armées à prendre en charge le service national et les nouveaux appelés. En effet, le Gouvernement a annoncé qu’une enveloppe de 2,3 milliards d’euros serait consacrée à la mise en place du service national volontaire pour la période 2026‑2030, avec une montée en puissance progressive (3 000 jeunes dès septembre 2026 pour atteindre 10 000 en 2030 et 50 000 en 2035). La mise en place effective de ce service suscite de nombreuses interrogations, qu’il s’agisse des conditions matérielles de mise en oeuvre, des infrastructures d’accueil prévues (sur les 2,3Md€, 1,4Md€ serait consacré aux infrastructures), des capacités d’encadrement, ou encore de l’équipement disponible. Les moyens manquent déjà s’agissant de la réserve, comme le souligne de mise en application de la LPM 2024‑2030 publié en octobre 2025. Durant les auditions conduites par la commission de la défense, des inquiétudes ont émergé concernant la prise en compte réelle du « coût du sac à dos » et ses potentiels effets d’éviction. Notre groupe alerte sur le fait que la mise en place de ce service national volontaire ne peut ni mettre en péril la trajectoire de la programmation militaire votée par le Parlement en 2023, ni préempter des crédits indispensables à la montée en puissance capacitaire. Toute initiative nouvelle doit être cohérente avec les capacités d’encadrement, la montée en puissance de la réserve, l’amélioration de la condition militaire et l’impératif de modernisation de nos capacités.