Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Actualisation de la programmation militaire pour 2024 à 2030 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Après l’article L. 331‑6 code recherche, il inséré un article L. 331‑6‑1 rédigé Art. L. 331‑6‑1. – Peuvent faire l’objet de la procédure prévue à l’article L. 2391‑1 du code de la défense les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité du Centre spatial guyanais, dès lors qu’il répond uniquement aux besoins de la défense et aux intérêts de la politique spatiale. » TITRE III RENFORCER RÉSILIENCE Chapitre Ier Disposer nouveaux leviers face menaces
Après
I. – Le chapitre V titre III du livre III deuxième partie du code de la défense complété par une section 3 rédigée Section 3 « Redevance à la charge des industriels de la défense en cas de cession à un tiers « Art. L. 2335‑19. – Lorsqu’un marché de défense ou de sécurité régi par les livres III ou V de deuxième partie du code de la commande publique met à la charge de l’État des frais d’étude, de recherche, de développement ou de fabrication de tout objet, tout logiciel, toute construction ou tout outillage, l’autorité administrative en obtient le remboursement total ou partiel sous forme de redevances mises à la charge du titulaire du marché quand celui‑ci réalise l’un des actes suivants au profit d’un client autre que l’État : « 1° La cession ou la location d’un bien résultant des prestations effectuées au titre du marché ou la concession du droit de reproduire ce bien ; « 2° L’utilisation d’un outillage mentionné au premier alinéa ; « 3° La cession ou la concession droits sur les logiciels lorsque ces droits ne sont pas inclus dans un bien cédé ou loué mentionné au 1°. « Le présent article s’applique au sous‑traitant du titulaire du marché mentionné au premier alinéa, pour tout acte relevant des 1° à 3° réalisé au profit d’un client autre que l’État ou le titulaire. « Art. L. 2335‑20. – Le montant des redevances est fixé selon des modalités précisées par voie réglementaire, suivant des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte de la part de l’investissement de l’État dans la valeur des biens mentionnés 1° à 3° de l’article L. 2335‑19 ainsi que de la nature de l’acte concerné. Il ne peut excéder le montant de cet investissement actualisé de l’inflation. « Art. L. 2335‑21. – La redevance est exigible dès la perception par le titulaire ou son sous‑traitant du premier versement reçu du client mentionné à l’article L. 2335‑19. « Art. L. 2335‑22. – En cas de manquements à la présente section, l’autorité administrative peut, après mise en demeure, infliger au titulaire ou à son sous‑traitant une amende dont le montant ne peut excéder 2 % du montant hors taxes, révisions de prix comprises, de l’acte ouvrant droit à la perception de redevances. « Art. L. 2335‑23. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. » II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. À cette date, dans les marchés mentionnés à la section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense, les stipulations ayant le même objet que les dispositions de la même section 3 sont réputées non écrites. Toutefois, les exonérations de redevances stipulées ou accordées par le ministre de la défense demeurent valables. Les articles L. 2335‑20 et L. 2335‑21 du même code s’appliquent à tout acte mentionné aux 1° à 3° de l’article L. 2335‑19 dudit code n’ayant pas donné lieu, à cette date, à une mise en recouvrement des redevances prévues par un marché passé antérieurement. Le rapport annuel au Parlement sur les exportations d’armement de la France mentionne le montant et le taux de recouvrement des redevances, lorsqu’ils sont disponibles.
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 12.
Compte tenu du rôle qui sera conféré à la SPV "France Munitions", qui a vocation à massifier les commandes et donc d’accélérer l’équipement de nos forces, mais aussi celles de nos alliés et partenaires, le présent amendement vise à attirer l’attention sur la nécessité d’adapter l’information annuelle transmise au Parlement sur la bonne exécution de la LPM et la montée en cadence de l’appareil productif. L’objectif est d’apporter un éclairage au Parlement sur la mise en œuvre de la SPV, son efficacité à remplir ses missions planification et ordonnancement ainsi que la visibilité donnée aux acteurs de la BITD, grands groupes et chaînes de sous-traitance, sur les besoins en termes de capacités de production. En cours de finalisation, « France Munitions » s’inscrit dans les dispositions du Titre II relatives à l’adaptation des instruments économiques et contractuels de la politique de défense.