Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Actualisation de la programmation militaire pour 2024 à 2030 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Le chapitre Ier titre VI livre VIII du de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Dans son intitulé, les mots : « et de l’anonymat des agents » sont remplacés par les mots : « , de l’action des services spécialisés de renseignement et de l’anonymat de leurs agents » ; 2° Il est ajouté un article L 861‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 861‑4. – I. – L’agent d’un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 du présent code qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l’esprit, au sens des articles L. 112‑1, L. 112‑2 et L. 112‑3 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l’auteur et qui porte sur les activités d’un de ces services est tenu d’en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l’œuvre ou les éléments d’information que celle‑ci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l’œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d’État. La même obligation s’applique durant les dix années suivant la cessation des fonctions de l’agent. « Si la publication ou la diffusion de l’œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but est de nature porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues les articles 413‑9 et suivants du code pénal, ou à certains services ou unités spécialisés dans les conditions prévues par les articles 413‑13 413‑14 du même code, ou à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, ministre mentionné au I présent article en informe l’auteur de l’œuvre et le met en demeure de modifier avant toute communication à des tiers. En cas de refus sa part, le ministre peut s’opposer à communication de l’œuvre « La décision d’opposition n’intervient qu après que la personne intéressée a été mise à même présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales « . – Sans préjudice de l’application des articles 226‑13, 226‑14, 413‑9, 413‑10, 413‑12, 413‑13 et 413‑14 du code pénal, la méconnaissance de l’obligation prévue au I du présent article ou de l’opposition à la communication prévue à son II est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. « IV. – Un décret en Conseil d’État précise modalités d’application du présent article, notamment la procédure mise en œuvre en application du II du présent article. »
Après
I. – Sous réserve qu’il constitue un pouvoir adjudicateur au sens de l’article L. 1211‑1 code de la commande publique, l’opérateur chargé de développer la capacité de production et de contribuer à l’approvisionnement de la France en munitions, désigné par décret, peut conclure des marchés de défense ou de sécurité dans les conditions prévues à l’article L. 1113‑1 même Le I du présent article entre en vigueur une date fixée décret au plus tard premier jour douzième mois suivant promulgation présente loi III. – Le présent article s applique sur l’ensemble du territoire la République Chapitre Mieux sécuriser projets de défense
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 17.
Cet amendement vise à clarifier qu’en l’absence d’opposition explicite de la part du ministre dans le délai de préavis imparti, l’auteur de l’œuvre peut procéder à la publication de l’œuvre concernée par la procédure de déclaration préalable.