Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et anticiper un risque sanitaire et social majeur »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
I. – Après l’article L. 4121‑1 du du travail, il est inséré un article L. 4121‑1‑1 rédigé « Art. L. 4121‑ ‑1. – Les employeurs organisent, au moins une fois par an, une action sensibilisation et d information des facteurs de risque cardiovasculaire et de l’apparition des maladies cardio‑neuro‑vasculaires au bénéfice des salariés. Cette action peut être réalisée en lien avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, reconnues d’intérêt général au sens de l’ 200 du code général des impôts, ou agréées pour leurs activités de prévention sanitaire. Cette action s’inscrit dans le cadre des obligations générales de prévention prévues l’article L. 4121‑1 du présent code et ne se substitue pas aux missions des services de prévention et de santé au travail définies articles L. 4622‑2 et L. 4622‑3. » II – modalités présent notamment agrément associations pour activités sanitaires sont précisées par décret
Après
Le de la santé publique est modifié ° Le dernier alinéa l article L. 4161‑1 est remplacé par treize alinéas ainsi rédigés : Le présent ne s’applique pas : ) étudiants en médecine ; « b) Aux sages‑femmes ; « c) Aux pharmaciens biologistes pour l’exercice des actes de biologie médicale ou pour les prélèvements cervico‑vaginaux réalisés dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus ; « d) Aux pharmaciens qui prescrivent ou administrent des vaccins, délivrent sans ordonnance des médicaments, contribuent à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques ou mesurent la pression artérielle en application des 9° et 9° bis de l’article L 5125‑1‑1 A ; « e) Aux masseurs‑kinésithérapeutes qui mesurent la pression artérielle ; « f) Aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, qui prescrivent produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur la liste prévue à l’article L. 4311‑1 ; « g) Aux infirmiers ou gardes‑malades qui agissent comme aides un médecin ou que celui‑ci place auprès de ses malades ; « h) Aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en de l’article L. 1132‑1 ; « i) Aux physiciens médicaux ; « j) Aux détenteurs d’une qualification professionnelle figurant sur une liste définie par arrêté ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l’activité d’assistant médical ; « k) Aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l’ L. 4301‑1 ; « l) Aux personnes qui accomplissent dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est définie par ce même décret. » ; 2° Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est autorisé à mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention risques cardio‑neuro‑vasculaires. » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 4424‑1, les mots : « n° 2024‑420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes » sont remplacés par les mots : « n° du visant à doter la France d’une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio‑neuro‑vasculaires » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 4431‑1, les mots : « n° 2026‑373 du 15 mai 2026 facilitant l’exercice en France des médecins diplômés au Royaume‑Uni ayant débuté études avant le Brexit » sont remplacés par les mots : « n° du visant à doter la France d’une stratégie nationale lutte contre les maladies cardio‑neuro‑vasculaires » ; 5° Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est complété par un d ainsi rédigé : « d) Mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de des risques cardio‑neuro‑vasculaires ; » 6° L’article L. 5521‑2 est ainsi modifié : a) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « L’article L. 5125‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ; b) Après le même troisième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L 5125‑1‑1 A est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à doter la France d’une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio‑neuro‑vasculaires. »
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 2.
Sous-amendement de précision rédactionnelle s’agissant des modalités de participation à l’action de sensibilisation par les étudiants en santé au titre des activités de prévention dans le cadre du service sanitaire et portant correction d’une erreur matérielle puisque les article du code de la santé publique visés par l’alinéa 6 de l’amendement sont relatifs à la réserve sanitaire et non au service sanitaire.