Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et anticiper un risque sanitaire et social majeur »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
I. – chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du Au deuxième alinéa de , après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « incluant obligatoirement les maladies cardio neuro‑vasculaires et leurs facteurs de risque tels que le diabète, l’hypertension artérielle et le cholestérol » ; 2° la première phrase du deuxième de l’article L. 1411‑6‑2, après le mot infertilité », sont insérés les mots : « de sensibiliser au dépistage maladies cardio‑neuro‑vasculaires et de leurs facteurs de risque tels que le diabète hypertension artérielle et le cholestérol ». II modalités d application présent sont précisées décret
Après
2 est ainsi modifié : ) Le premier est complété par une phrase ainsi rédigée Lors de ces rendez‑vous de prévention, le professionnel de santé peut en fonction de l’évaluation facteurs de risques, mettre à la disposition du patient des outils de repérage précoce validés scientifiquement notamment dans espace numérique de santé. » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ils permettent de sensibiliser aux facteurs de risques cardio‑neuro‑vasculaires, notamment le tabagisme, l’excès de consommation d’alcool, la sédentarité, l’obésité, le cholestérol, le diabète, la maladie rénale chronique et l’hypertension artérielle Un dépistage des maladies cardio‑neuro‑vasculaires et des maladies cardiaques structurelles est proposé à l’assuré lors des rendez‑vous de prévention ; il comprend une évaluation clinique et biologique et prend en compte les déterminants propres au risque cardio‑neuro‑vasculaire des femmes. » ; au début de la deuxième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par mots : « Les rendez‑vous de prévention » ; 2° Après l article L. 1411‑6‑5, il est inséré un article L. 1411‑6‑6 ainsi rédigé : « Art. L. 1411‑6‑6. – L’État conduit une politique de lutte contre les maladies cardio‑neuro‑vasculaires et leurs facteurs de risques. Il arrête, en coordination avec les organismes de recherche, les professionnels de santé, les usagers système de santé et tout autre acteur concerné, une stratégie nationale pluriannuelle, qui définit les orientations prioritaires en matière de prévention, de dépistage et d’organisation des parcours de soins. Cette stratégie nationale vise à réduire les inégalités de prévention, de diagnostic, de prise en charge et de recherche relatives aux maladies cardio‑neuro‑vasculaires, notamment les inégalités sociales et territoriales. » ; 3° Après l’ L. 2132‑2‑2, il est inséré un article L. 2132‑2‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 2132‑2‑3. – Un rendez‑vous de dépistage précoce des maladies cardio‑neuro‑vasculaires, notamment de l’hypercholestérolémie familiale, est réalisé dans l’année qui suit le sixième anniversaire de l’enfant un médecin spécialement formé Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132‑1 soit de la réalisation de ce dépistage, soit du refus de celui‑ci par la personne exerçant l’autorité parentale. »
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 1er.
Amendement visant à instaurer un dépistage précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires infantiles, en particulier l’hypercholestérolémie familiale, lors de la visite médicale obligatoire des six ans de l’enfant. Un tel dépistage permettrait d’éviter la survenue d’accidents vasculaires cérébraux chez l’enfant et une prise en charge précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires conformément aux recommandations des sociétés savantes. L’hypercholestérolémie familiale est une maladie génétique fréquente, touchant environ une personne sur 250 en France, et caractérisée par un taux élevé de cholestérol LDL dès la naissance. Non diagnostiquée et non traitée, elle expose à un risque significativement renforcé de maladies cardiovasculaires précoces, notamment d’infarctus du myocarde dès l’âge adulte jeune. Pourtant, cette pathologie demeure aujourd’hui largement sous-diagnostiquée, alors même que des traitements efficaces existent et permettent de réduire significativement la morbidité et la mortalité associées. La sixième année de l’enfant correspond à un moment clé du suivi médical, marqué notamment par une consultation obligatoire, qui constitue une opportunité privilégiée pour mettre en place un dépistage systématique simple, reposant sur un dosage biologique du cholestérol. Ce dispositif s'inspire du dépistage obligatoire des troubles du neuro développement a 9 mois et 6 ans instauré par la loi du 16 novembre 2024, à l'initiative de notre collègue Paul Christophe. L’instauration d’un dépistage obligatoire à cet âge permettrait : - d’identifier précocement les enfants atteints ; - de mettre en place une prise en charge adaptée dès le plus jeune âge ; - de dépister également les membres de la famille (dépistage en cascade), compte tenu du caractère héréditaire de la maladie. Une telle mesure s’inscrit pleinement dans une logique de prévention en santé publique, permettant d’éviter des complications graves et coûteuses à long terme, tout en améliorant significativement l’espérance et la qualité de vie des patients. Cet amendement vise ainsi à renforcer la détection précoce de l’hypercholestérolémie familiale en intégrant un dépistage obligatoire lors de la consultation médicale de la sixième année de l’enfant. Les modalités de ce dépistage en particulier le contenu de l’évaluation clinique, la recherche des antécédents familiaux et les examens biologiques requis seront précisés par la Haute Autorité de santé.