Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et anticiper un risque sanitaire et social majeur »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
I. – Après l’article L. 4121‑1 du du travail, il est inséré un article L. 4121‑1‑1 rédigé « Art. L. 4121‑ ‑1. – Les employeurs organisent, au moins une fois par an, une action sensibilisation et d information des facteurs de risque cardiovasculaire et de l’apparition des maladies cardio‑neuro‑vasculaires au bénéfice des salariés. Cette action peut être réalisée en lien avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, reconnues d’intérêt général au sens de l’ 200 du code général des impôts, ou agréées pour leurs activités de prévention sanitaire. Cette action s’inscrit dans le cadre des obligations générales de prévention prévues l’article L. 4121‑1 du présent code et ne se substitue pas aux missions des services de prévention et de santé au travail définies articles L. 4622‑2 et L. 4622‑3. » II – modalités présent notamment agrément associations pour activités sanitaires sont précisées par décret
Après
Le de la santé publique est modifié ° Le dernier alinéa l article L. 4161‑1 est remplacé par treize alinéas ainsi rédigés : Le présent ne s’applique pas : ) étudiants en médecine ; « b) Aux sages‑femmes ; « c) Aux pharmaciens biologistes pour l’exercice des actes de biologie médicale ou pour les prélèvements cervico‑vaginaux réalisés dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus ; « d) Aux pharmaciens qui prescrivent ou administrent des vaccins, délivrent sans ordonnance des médicaments, contribuent à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques ou mesurent la pression artérielle en application des 9° et 9° bis de l’article L 5125‑1‑1 A ; « e) Aux masseurs‑kinésithérapeutes qui mesurent la pression artérielle ; « f) Aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, qui prescrivent produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur la liste prévue à l’article L. 4311‑1 ; « g) Aux infirmiers ou gardes‑malades qui agissent comme aides un médecin ou que celui‑ci place auprès de ses malades ; « h) Aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en de l’article L. 1132‑1 ; « i) Aux physiciens médicaux ; « j) Aux détenteurs d’une qualification professionnelle figurant sur une liste définie par arrêté ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l’activité d’assistant médical ; « k) Aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l’ L. 4301‑1 ; « l) Aux personnes qui accomplissent dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est définie par ce même décret. » ; 2° Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est autorisé à mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention risques cardio‑neuro‑vasculaires. » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 4424‑1, les mots : « n° 2024‑420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes » sont remplacés par les mots : « n° du visant à doter la France d’une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio‑neuro‑vasculaires » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 4431‑1, les mots : « n° 2026‑373 du 15 mai 2026 facilitant l’exercice en France des médecins diplômés au Royaume‑Uni ayant débuté études avant le Brexit » sont remplacés par les mots : « n° du visant à doter la France d’une stratégie nationale lutte contre les maladies cardio‑neuro‑vasculaires » ; 5° Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est complété par un d ainsi rédigé : « d) Mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de des risques cardio‑neuro‑vasculaires ; » 6° L’article L. 5521‑2 est ainsi modifié : a) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « L’article L. 5125‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ; b) Après le même troisième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L 5125‑1‑1 A est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à doter la France d’une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio‑neuro‑vasculaires. »
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 2.
Les auteurs de cet amendement partagent pleinement l’ambition portée par cette proposition de loi : renforcer la prévention des facteurs de risque cardio-neuro-vasculaires auprès des salariés. L’article, dans sa rédaction initiale, impose aux entreprises d’organiser chaque année une action de sensibilisation spécifiquement dédiée à ces risques. Si l’objectif est louable, le dispositif retenu soulève plusieurs difficultés. Une telle obligation s’avère en effet particulièrement contraignante pour les employeurs, sans nécessairement tenir compte de la diversité des secteurs d’activité, des tailles d’entreprise ou de leurs capacités organisationnelles. Par ailleurs, certaines branches disposent déjà de mécanismes de prévention propres, issus du dialogue social ou intégrés à leurs obligations conventionnelles. Il convient également de rappeler que les entreprises consacrent des efforts considérables à la formation de leurs salariés : selon les données de l’INSEE et de la DARES, elles ont dépensé plus de 25 milliards d’euros au titre de la formation professionnelle en 2023, soit 3,7 % de leur masse salariale. Plutôt que d’ajouter une obligation supplémentaire pesant directement sur les employeurs, le présent amendement propose de mobiliser deux leviers complémentaires, plus ciblés et mieux ancrés dans le parcours professionnel des salariés. D’une part, il s’agit de renforcer les missions de prévention des services de santé au travail en matière de risques cardio-neuro-vasculaires, dans le cadre de leurs actions collectives auprès des entreprises et des salariés. La rédaction proposée vise à autoriser l’intervention des associations de prévention en santé agréées, des communautés professionnelles territoriales de santé et de la réserve sanitaire pour la réalisation de l’action de sensibilisation aux facteurs de risques. D’autre part, il est proposé de mettre à profit la visite médicale de mi-carrière, conduite par le médecin du travail, pour rendre obligatoire la sensibilisation aux facteurs de risque et la proposition d’un dépistage précoce. Ce rendez-vous, qui intervient à un moment charnière de la vie professionnelle, constitue une opportunité privilégiée pour le médecin du travail d’identifier les risques individuels et d’orienter le salarié vers une prise en charge adaptée.