Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 »
Thibault Bazin (DR)
Déposé le 25 octobre 2025
Texte n° 1907
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
En application de la loi n° 2021‑1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles (dite « loi Chassaigne 2 »), le statut de conjoint collaborateur d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut être conservé pour une durée supérieure à cinq ans. Applicable aux périodes courant depuis le 1 er janvier 2022, cette règle conduira près de 10 000 personnes à devoir opter pour un autre statut au 1 er janvier 2027. Dans le but d’inciter ces personnes à opter pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, le présent amendement propose de leur octroyer le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales applicables aux jeunes agriculteurs. Cette exonération ne s’appliquerait qu’à la condition que les conjoints collaborateurs concernés justifient bien d’une durée d’affiliation de cinq années sous ce statut, qu’ils fassent le choix d’exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif et qu’ils s’engagent à conserver ce statut pendant au moins cinq ans. Il est précisé que la condition d’âge inhérente au dispositif prévu pour les jeunes agriculteurs ne s’appliquerait pas.
I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes : « 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ; « 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ; « 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. » « La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. » II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2027 et s’applique à compter des cotisations sociales dues au titre de cette même année. III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.