Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Mesures de justice en faveur de la revalorisation des pensions de retraites agricoles »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le 2° du II de l’article L. 136‑1‑2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2 bis Les compléments de pension servis en vertu des dispositions de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France continentale et dans les outre‑mer ; » 2° L’article L. 137‑41 est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Les compléments de pension servis en vertu des dispositions de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France continentale et dans les outre‑mer. » FEMMES,
Après
(Supprimé) aux
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 2.
Le présent amendement propose la suppression de l’article 2, qui prévoit l’exclusion du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD-RCO) de l’assiette de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie. Cette suppression est motivée par un obstacle de nature organique. L’article 2 institue une exonération de prélèvements sociaux sur une prestation de retraite. Cette exonération présente deux caractéristiques cumulatives qui la font relever du domaine exclusif des lois de financement de la sécurité sociale au sens de la loi organique du 13 août 2005, telle que révisée par la loi organique n° 2022‑354 du 14 mars 2022. D’une part, elle n’est pas compensée par une ressource équivalente affectée aux organismes bénéficiaires des contributions concernées (la CSG, la CRDS et la CASA). D’autre part, elle est permanente, sa durée étant par nature supérieure à trois ans. Or, la LOLFSS révisée réserve au domaine exclusif des lois de financement de la sécurité sociale les allègements ou exonérations de prélèvements sociaux non compensés dont la durée est égale ou supérieure à trois ans. L’introduction d’une telle disposition dans le cadre d’une proposition de loi ordinaire l’expose à un risque sérieux d’inconstitutionnalité pour méconnaissance des règles organiques relatives au domaine des lois de financement de la sécurité sociale. La suppression de l’article 2 ne remet pas en cause le principe de la mesure. Elle en réserve l’adoption au véhicule législatif approprié et invite le Gouvernement à l’inscrire en loi de financement de la sécurité sociale.