Assemblée nationale
Déposé sur le texte « L’intérêt des enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Le civil ainsi modifié 1° Le premier alinéa de l’article 375‑1 complété par les mots « y compris le droit de visite et d’hébergement des titulaires de l’autorité parentale » ; modifié – fin première phrase les mots : « le même pouvoir, charge saisir les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera rapportera mesure » sont remplacés par les mots : « peut prendre une des mesures précisées aux articles 375‑3 et 375‑4 » ; – au début deuxième phrase les mots : « Si la situation enfant le permet le procureur de la République » sont remplacés par mot : « Il – ajoutée peut spécifiquement interdire personnes de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés et d entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées – est ajouté un rédigé « Le procureur République doit saisir dans les huit jours le juge compétent qui dans délai un mois maintient modifie rapporte les mesures avant dernier alinéa une phrase rédigée Lorsque l intérêt exige, procureur demande au bâtonnier la désignation d un avocat pour enfant
Après
I (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 221‑2‑2 et à l’article L. 221‑2‑5 du de l’action sociale et des familles, le mot : « troisième » remplacé par le mot « quatrième ». II. – Le code civil ainsi modifié 1° L’article 373-2-1 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge peut, par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. » ; remplacé par deux alinéas rédigés « En cas de mise en danger de l’enfant par ses parents ou par l’un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut organiser en urgence la protection provisoire de l’enfant. cet effet, il peut ordonner l’une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, fixer nature et la fréquence du droit correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents. Il peut aussi attribuer à l’un des parents jouissance du logement familial même si ce parent bénéficie ou bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l’enfant ou l’un ses parents de paraître certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec enfant ou la personne à laquelle il est confié. « Lorsqu’il est saisi d’une demande protection provisoire d’un mineur, le procureur de République se prononce dans un délai de soixante‑douze heures. Il saisit ensuite dans un délai de huit jours, le juge compétent en application article 373‑2‑8 ou des articles 375‑3 et 375‑4 qui statue dans un délai de quinze jours sur maintien, l’aménagement ou la suspension de la mesure. b) L’avant-dernier alinéa complété par Lorsqu’ confie l’enfant un tiers, des établissements ou des services mentionnés aux 2° à 5° de l article 375‑3, il demande au bâtonnier de désigner un avocat pour l’enfant 3° (nouveau) Le quatrième de l’article 375‑7 est modifié a) À la fin deuxième phrase, les mots : « décider que l’exercice de ces droits ou de l’ eux, est provisoirement suspendu » sont remplacés par les mots : « par décision spécialement motivée interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant la personne à laquelle il est confié Après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également attribuer à un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. En cas de violences avérées commises par un des titulaires de l’autorité parentale, le juge des enfants recherche le consentement de l’enfant à l’exercice des droits de visite et d’hébergement. » III (nouveau). – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ainsi modifiée : 1° L’intitulé est les mots : « , de l’ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge des affaires familiales » ; 2° Il est ajouté un article 227‑4‑4 rédigé Art. 227‑4‑4. – Le fait, pour toute personne à laquelle elle s impose, ne pas respecter une ou plusieurs des modalités d’une ordonnance de protection provisoire de rendue en application de article 375‑5 du code civil ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par juge des enfants en application de l article 375‑7 du même code ou par le juge aux affaires familiales en application de article 373‑2‑1 dudit code est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende
Modification retrouvée dans la version suivante du texte · Article 4.
L’article 4 de la proposition de loi renforce les pouvoirs du Procureur de la République dans le cadre d’une ordonnance de protection provisoire de l’enfant. Les auditions conduites par la rapporteure ont mis en lumière la nécessité de consolider ce dispositif juridique. Dans le cadre de l’ordonnance de protection provisoire, les pouvoirs du procureur sont renforcés par rapport à l’ordonnance de placement déjà existante. L’article 4 lui confère la possibilité de prononcer une interdiction de paraître et d’entrer en contact. Le présent amendement lui permet également d’attribuer provisoirement la jouissance du logement familial au parent protecteur et précise la portée de l’interdiction de paraître et d’entrer en contact ( a) du 2° du II ). Une fois l’ordonnance de protection provisoire ordonnée par le procureur de la République, celle-ci doit être examinée par un juge qui peut alors la maintenir, la suspendre ou en modifier le contenu. Le présent amendement ( a) du 2° du II ) prévoit que : le procureur statue sur la demande de protection provisoire dans un délai de 72h le procureur saisit le juge compétent dans un délai de 8 jours le juge compétent statue sur la mesure dans un délai de 15 jours Le juge compétent est soit le juge des enfants, soit le juge aux affaires familiales. Le JAF exerce une compétence générale en la matière et le JE une compétence d’exception. Dès lors que l'un des parents est protecteur, et qu'aucune mesure d'assistance éducative ne semble requise, le procureur doit saisir le JAF qui statue sur l'ordonnance de protection provisoire. Ce n'est que lorsqu'aucun des parents n'est protecteur, et/ou qu'une mesure d'assistance éducative semble requise, que le procureur saisit le JE. Le juge saisi doit statuer sur l’ordonnance de protection (maintien/suspension/modification). Toutefois, il n’est pas exclu qu’une mesure d’assistance éducative puisse finalement sembler nécessaire ou à l’inverse, que la mesure d’assistance éducative qui apparaissait opportune ne le soit pas. Dans ce cas, après avoir statué sur l’ordonnance de protection, le juge saisi, s’il ne s’estime pas compétent pour connaître de la suite du dossier, saisit alors son homologue. En aucun cas, les conflits de compétences ne doivent empêcher la protection rapide et complète des enfants en danger, dans l’attente de jugements sur le fond. Le présent amendement améliore également d’un point de vue rédactionnel les dispositions de l’article 4 relatives à la désignation systématique d’un avocat pour l’enfant ( b) du 2° du II ) Dans la mesure où les pouvoirs du procureur sont renforcés avec l’ordonnance de protection provisoire, il convient également de conférer aux juges les mêmes pouvoirs ( 1° du II pour le JAF et 3° du II pour le JE). Dans le cadre des auditions conduites par la rapporteure, il a par ailleurs été signalé que le non-respect de l’ordonnance de protection provisoire devait pouvoir être sanctionné d’un point de vue pénal. Le présent amendement modifie donc le code pénal en ce sens ( III ). Enfin, l’amendement procède à des coordinations au sein du code de l’action sociale et des familles ( I ).