Assemblée nationale
Déposé sur le texte « L’intérêt des enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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L’article 4 de la proposition de loi renforce les pouvoirs du Procureur de la République dans le cadre d’une ordonnance de protection provisoire de l’enfant. Les auditions conduites par la rapporteure ont mis en lumière la nécessité de consolider ce dispositif juridique. Dans le cadre de l’ordonnance de protection provisoire, les pouvoirs du procureur sont renforcés par rapport à l’ordonnance de placement déjà existante. L’article 4 lui confère la possibilité de prononcer une interdiction de paraître et d’entrer en contact. Le présent amendement lui permet également d’attribuer provisoirement la jouissance du logement familial au parent protecteur et précise la portée de l’interdiction de paraître et d’entrer en contact ( a) du 2° du II ). Une fois l’ordonnance de protection provisoire ordonnée par le procureur de la République, celle-ci doit être examinée par un juge qui peut alors la maintenir, la suspendre ou en modifier le contenu. Le présent amendement ( a) du 2° du II ) prévoit que : le procureur statue sur la demande de protection provisoire dans un délai de 72h le procureur saisit le juge compétent dans un délai de 8 jours le juge compétent statue sur la mesure dans un délai de 15 jours Le juge compétent est soit le juge des enfants, soit le juge aux affaires familiales. Le JAF exerce une compétence générale en la matière et le JE une compétence d’exception. Dès lors que l'un des parents est protecteur, et qu'aucune mesure d'assistance éducative ne semble requise, le procureur doit saisir le JAF qui statue sur l'ordonnance de protection provisoire. Ce n'est que lorsqu'aucun des parents n'est protecteur, et/ou qu'une mesure d'assistance éducative semble requise, que le procureur saisit le JE. Le juge saisi doit statuer sur l’ordonnance de protection (maintien/suspension/modification). Toutefois, il n’est pas exclu qu’une mesure d’assistance éducative puisse finalement sembler nécessaire ou à l’inverse, que la mesure d’assistance éducative qui apparaissait opportune ne le soit pas. Dans ce cas, après avoir statué sur l’ordonnance de protection, le juge saisi, s’il ne s’estime pas compétent pour connaître de la suite du dossier, saisit alors son homologue. En aucun cas, les conflits de compétences ne doivent empêcher la protection rapide et complète des enfants en danger, dans l’attente de jugements sur le fond. Le présent amendement améliore également d’un point de vue rédactionnel les dispositions de l’article 4 relatives à la désignation systématique d’un avocat pour l’enfant ( b) du 2° du II ) Dans la mesure où les pouvoirs du procureur sont renforcés avec l’ordonnance de protection provisoire, il convient également de conférer aux juges les mêmes pouvoirs ( 1° du II pour le JAF et 3° du II pour le JE). Dans le cadre des auditions conduites par la rapporteure, il a par ailleurs été signalé que le non-respect de l’ordonnance de protection provisoire devait pouvoir être sanctionné d’un point de vue pénal. Le présent amendement modifie donc le code pénal en ce sens ( III ). Enfin, l’amendement procède à des coordinations au sein du code de l’action sociale et des familles ( I ).