Assemblée nationale
Déposé sur le texte « L’intérêt des enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Le civil ainsi modifié 1° Le premier alinéa de l’article 375‑1 complété par les mots « y compris le droit de visite et d’hébergement des titulaires de l’autorité parentale » ; modifié – fin première phrase les mots : « le même pouvoir, charge saisir les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera rapportera mesure » sont remplacés par les mots : « peut prendre une des mesures précisées aux articles 375‑3 et 375‑4 » ; – au début deuxième phrase les mots : « Si la situation enfant le permet le procureur de la République » sont remplacés par mot : « Il – ajoutée peut spécifiquement interdire personnes de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés et d entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées – est ajouté un rédigé « Le procureur République doit saisir dans les huit jours le juge compétent qui dans délai un mois maintient modifie rapporte les mesures avant dernier alinéa une phrase rédigée Lorsque l intérêt exige, procureur demande au bâtonnier la désignation d un avocat pour enfant
Après
I (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 221‑2‑2 et à l’article L. 221‑2‑5 du de l’action sociale et des familles, le mot : « troisième » remplacé par le mot « quatrième ». II. – Le code civil ainsi modifié 1° L’article 373-2-1 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge peut, par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. » ; remplacé par deux alinéas rédigés « En cas de mise en danger de l’enfant par ses parents ou par l’un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut organiser en urgence la protection provisoire de l’enfant. cet effet, il peut ordonner l’une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, fixer nature et la fréquence du droit correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents. Il peut aussi attribuer à l’un des parents jouissance du logement familial même si ce parent bénéficie ou bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l’enfant ou l’un ses parents de paraître certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec enfant ou la personne à laquelle il est confié. « Lorsqu’il est saisi d’une demande protection provisoire d’un mineur, le procureur de République se prononce dans un délai de soixante‑douze heures. Il saisit ensuite dans un délai de huit jours, le juge compétent en application article 373‑2‑8 ou des articles 375‑3 et 375‑4 qui statue dans un délai de quinze jours sur maintien, l’aménagement ou la suspension de la mesure. b) L’avant-dernier alinéa complété par Lorsqu’ confie l’enfant un tiers, des établissements ou des services mentionnés aux 2° à 5° de l article 375‑3, il demande au bâtonnier de désigner un avocat pour l’enfant 3° (nouveau) Le quatrième de l’article 375‑7 est modifié a) À la fin deuxième phrase, les mots : « décider que l’exercice de ces droits ou de l’ eux, est provisoirement suspendu » sont remplacés par les mots : « par décision spécialement motivée interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant la personne à laquelle il est confié Après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également attribuer à un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. En cas de violences avérées commises par un des titulaires de l’autorité parentale, le juge des enfants recherche le consentement de l’enfant à l’exercice des droits de visite et d’hébergement. » III (nouveau). – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ainsi modifiée : 1° L’intitulé est les mots : « , de l’ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge des affaires familiales » ; 2° Il est ajouté un article 227‑4‑4 rédigé Art. 227‑4‑4. – Le fait, pour toute personne à laquelle elle s impose, ne pas respecter une ou plusieurs des modalités d’une ordonnance de protection provisoire de rendue en application de article 375‑5 du code civil ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par juge des enfants en application de l article 375‑7 du même code ou par le juge aux affaires familiales en application de article 373‑2‑1 dudit code est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 4.
Le présent article vise à renforcer la protection de l’enfant en rendant obligatoire la prise en compte de son consentement dans ces situations. Ainsi, en cas de violences avérées, le juge des enfants doit rechercher l’accord de l’enfant avant toute décision relative aux droits de visite et d’hébergement. Cette mesure permet de concilier le respect des droits des parents avec la priorité absolue donnée à l’intérêt supérieur de l’enfant, en lui offrant la possibilité de s’exprimer et de ne pas être confronté à un parent violent sans son accord.