Assemblée nationale
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « Les informations communiquées en application du premier alinéa ne peuvent être utilisées qu’aux seules fins de la mise en œuvre de la procédure mentionnée au même alinéa. Elles ne sont conservées que le temps strictement nécessaire à cette finalité et sont détruites dès le recouvrement de la créance ou l’extinction de celle-ci. »
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 3.
L’article 3 crée, à l’article L. 166‑0 FA du livre des procédures fiscales, un dispositif permettant aux agents habilités d’obtenir de l’administration fiscale les coordonnées des personnes physiques et morales concernées, aux fins de la mise en œuvre de la procédure de recouvrement applicable en matière de stationnement. Ce dispositif organise la transmission de données à caractère personnel. S’il renvoie à un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, il ne fixe pas lui-même, dans la loi, les garanties relatives à la finalité d’utilisation et à la durée de conservation de ces données. Or un traitement de données ne peut être mis en œuvre que pour une finalité déterminée et pour une durée n’excédant pas celle nécessaire à cette finalité, conformément à l’exigence constitutionnelle de protection de la vie privée et aux principes de la réglementation relative aux données à caractère personnel. Cet amendement inscrit ces deux garanties dans la loi. Il limite expressément l’utilisation des données communiquées aux seules fins du recouvrement et impose leur destruction une fois le recouvrement effectué ou la créance éteinte. Il consolide ainsi les garanties protectrices des droits des personnes, sans affecter l’efficacité du dispositif.