Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi-cadre relatif au développement des transports »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Les alinéas 13 et 14 confèrent au gestionnaire d’infrastructure le pouvoir de retirer les capacités attribuées à un opérateur ferroviaire dont les perturbations répétées dégradent de façon significative, durable et régulière les circulations des autres opérateurs. Or le droit positif permet déjà de traiter de telles situations. L’article L 1263‑2 du code des transports ouvre à tout gestionnaire d’infrastructure la faculté de saisir l’Autorité de régulation des transports d’un différend dès lors qu’il s’estime victime d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l’accès au réseau. Cette voie, qui porte notamment sur la gestion opérationnelle des circulations, permet de soumettre au régulateur les perturbations répétées imputables à un opérateur, sous le contrôle d’une autorité indépendante. Cet amendement supprime en conséquence ces alinéas. Le règlement des différends liés aux perturbations de circulation relève en effet, par sa nature, de l’appréciation du régulateur, plutôt que d’un pouvoir de retrait de capacités exercé directement par le gestionnaire d’infrastructure – lequel appartient au même groupe que l’opérateur historique et peut à ce titre, être présumé partial.