Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Accélérer le développement du transport maritime à propulsion vélique »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Le I de 1° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « À Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une propulsion vélique pour les navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers, ainsi que les navires spéciaux, au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, et qui sont affectés à leur activité. taux majoré « De 20 % lorsque navire est en propulsion principale vélique au sens de l’article L. 5000‑2‑3 ; b) De 20 % lorsque les sont supportés par des moyennes entreprises annexe I règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; c 30 les coûts sont supportés par des petites entreprises de la annexe I » 2° Au onzième alinéa, mots « 1° à 5° » sont remplacés par les mots : « 1 A à 6° » 3° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° à 4° ; 4° La dernier ainsi modifié a) La référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ; b La référence 4° remplacée la référence 5°
Après
I ainsi modifié Après premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé : 1° A Une somme égale à 100 % des supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf et produits en France, qui permettent une propulsion auxiliaire vélique, article L. 5000‑2-3 code des transports, pour les navires et les bateaux de transport de marchandises ou de passagers ainsi que les navires spéciaux qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré : a 20 le navire est à propulsion principale vélique du article L 5000‑2‑3 « b) De 20 % lorsque coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du traité « c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I ; b) Au onzième , la référence : « 1° » remplacée par la référence « 1° A » ; c et d) (Supprimés) 2° (nouveau Au IV, le mot onzième remplacé le mot quinzième
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 3.
Amendement de coordination juridique.