Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
méthodologie permettant déterminer à l’ du présent code de ces du présent code réalisées par leurs exploitants entre ces installations pour les exploitants dont la capacité totale de ces installations est supérieure à 100 mégawatts issue par le – – – – au‑delà assurent identification cohérente la fraction revenus coûts imputables l’exploitation ces installations, notamment lorsque l’exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L 511‑5 ou lorsqu’il cède une partie de leur production via des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l’avance, une méthode d’allocation des transactions réalisées par l’exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l’exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, celles‑ci sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros. exploitant communique cette comptabilité appropriée les conditions prévues au 11° article . 134‑1 et au ministre chargé dans des conditions déterminées par voie réglementaire Par dérogation aux trois alinéas précédents, pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant du premier alinéa de article L. 511‑5 est inférieure à 100 mégawatts, la est tenue selon une méthodologie définie par . ce cas, l’exploitant peut faire attester de la bonne application cette méthodologie par un commissaire aux comptes. exploitant transmet ’attestation à la Commission de régulation et au ministre chargé de l’énergie soutien ce soutien peut prévoir la réduction la redevance à un niveau inférieur voire nul du contrat soutien à la date du défini il est inséré un rédigé défini par ce » ; second défini défini défini défini défini ». III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation énergie, détermine les modalités d’application du présent article, notamment ° périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées 2° Les principes de comptabilisation des revenus de l’exploitant ; 3° Les modalités transmission leur comptabilité appropriée exploitants ministre chargé énergie Sont exclus champ d’application de , est applicable .
Après
méthode tenue de au même des mentionnée au quatrième alinéa du III du même article L. 543‑1 résultant l’article 7 de au 1° 2° 3° 4° Plus Pour les exploitants dont la capacité totale des installations relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie est supérieure ou égale à 100 mégawatts, permettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputables à l’exploitation de ces installations, notamment lorsque l’exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511‑5 ou lorsqu’il cède partie leur production par contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l’avance, une méthode d’allocation des transactions réalisées par l’exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques ses autres activités. Lorsque l’exploitant réalise transactions internes entre ses activités, ces transactions sont réputées intervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu des transactions équivalentes sur les marchés gros Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent III, pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant du premier alinéa de article L. 511‑5 est inférieure 100 mégawatts, comptabilité est tenue selon une méthode définie par la . ce cas, l’exploitant peut faire attester la bonne application de cette méthode par un commissaire aux comptes. exploitant transmet ’attestation à la Commission de régulation et au ministre chargé de l’énergie exploitant communique cette appropriée à les conditions prévues au 11° article . 134‑1 et au ministre chargé dans des conditions déterminées par voie réglementaire du présent code financement le titre délivré en application l’article L. 2122‑1 du même code peut prévoir une réduction ou une suppression de cette redevance ce financement le « Art. L. 543‑3 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment : « 1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ; « 2° Les principes de comptabilisation des revenus de l’exploitant ; « 3° Les modalités selon lesquelles les exploitants transmettent leur comptabilité appropriée au ministre chargé de l’énergie. » mentionné et sont ajoutés les mots : « du présent code » même sont insérés des et 11° ter rédigés mentionné du présent code, lorsqu’elles sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1475 « 11° ter (nouveau) Un tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F, lorsqu’elles ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles prévues à ce même article 1475 ; » du présent code deuxième mentionné mentionné mentionné mentionné et sont ajoutés les mots : « du présent code » même mentionné du présent code » 5° (nouveau) Le I bis article 1609 nonies C est ainsi modifié a) Au premier alinéa du c du , après mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie » b) Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé : « 1 quater. Sur délibération la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné premier alinéa article L 511-5 du code de l’énergie, prévue à l'article 1519 F ; ». III. – (Supprimé) L’article L. 4316‑3 code des transports est ainsi rétabli : « Art. L. 4316‑3. – Ne sont pas soumis à est applicable».
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 8.
Cet amendement codifie le IV de l'article 8 dans le code des transports, s'agissant d'une disposition d'application pérenne.