Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
134 25 « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie ou du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements d’Électricité de France aux dispositions prévues au troisième et au quatrième alinéas du V de l’article 12 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » 2° L’article L. 131‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 9 II. – Dans l’objectif de garantir l’ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’Électricité de France, Électricité de France met à disposition des tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l’attribution à son profit des droits réels prévus à 2 sur les installations dont elle était le concessionnaire Fixée à 6 gigawatts sur les dix premières années, la capacité virtuelle mise à disposition de tiers peut ensuite évoluer dans les conditions prévues au VI du présent article. III – Cette mise à disposition est assurée par la commercialisation, par Électricité de France, de différents types de produits de marché, éventuellement déclinés en différents types de sous‑produits proposant la livraison du productible électrique correspondant, lors d’enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l’électricité ou des marchés organisés pour l’échange de ces types de produits. L’acquisition de ces produits de marché ne confère pas à l’acheteur de droit sur l’exploitation des installations hydroélectriques d’Électricité de France et n’impose pas de contraintes sur cette exploitation susceptible d’affecter les intérêts mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie. La commercialisation de ces produits préserve l’incitation à exploiter les installations hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique. IV commercialisation mentionnée au I respecte principes suivants : ‑ III demander la livraison du productible sur des pas de temps dans pour demander cette livraison . III IV IV le remises Trois qu à répartition produits et éventuels sous‑produits, dans le respect de la capacité mentionnée au I et des règles fixées au III et au IV S’agissant des principes guidant la définition des produits et des éventuels sous‑produits, ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de livraison, les sous‑périodes de nomination, les délais de nomination, les éventuelles contraintes de livraison en puissance et en énergie maximale et minimale mentionné au IV, ainsi que la nature et la méthode de caractérisation des risques faisant l’objet d’un partage pour les produits mentionnés au 2° du IV. Ce rapport précise également les conditions envisagées par la Commission de régulation d’énergie pour approuver les paramètres des enchères. Il rapport est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires. fixées , En amont des l’ensemble des des enchères V qui soit dispositions prévues au V et suivants et V au terme des cinq années à l’issue À fin dix années I I
Après
131 2 12 ; 2° L 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie ou du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements d’Électricité de France aux 2° et 3° du V de l’article 12 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique » ; II Dans l’objectif de garantir l’ouverture d’au moins 40 % de totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’Électricité France, Électricité de France met à disposition des tiers une hydroélectrique pendant vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l’attribution à son profit des droits réels prévus à l’article 2 de la présente loi sur installations dont elle était le concessionnaire. Fixée à 6 gigawatts pendant les dix premières années, la capacité virtuelle mise à la disposition de tiers peut ensuite évoluer dans les conditions prévues au VII du présent article. III. – Cette mise à disposition est assurée par la commercialisation, par Électricité de France, de différents types de produits de marché, éventuellement déclinés en différents types de sous‑produits proposant la livraison du productible électrique correspondant, lors d’enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l’électricité ou par des marchés organisés pour l’échange de ces types de produits. L’acquisition de ces produits de marché ne confère pas à l’acheteur de droit sur l’exploitation des installations hydroélectriques d’Électricité de France et n’impose pas de contraintes sur cette exploitation susceptible d’affecter les intérêts mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie. La commercialisation de ces produits préserve l’incitation à exploiter les installations hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique. IV. – La commercialisation de la capacité virtuelle mentionnée au II du présent article respecte les principes suivants : IV choisir des pas de temps pour la livraison du productible acquis plus ainsi que pour décider du volume précis à livrer et du moment de sa livraison ; IV V présent V un mises Quatre ainsi qu’à la répartition des produits et des éventuels sous‑produits dans le respect de la capacité mentionnée au II et des règles prévues aux IV et V. S’agissant des principes guidant la définition des produits et des éventuels sous‑produits, ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de livraison, les sous‑périodes de nomination, les délais de nomination, les éventuelles contraintes de livraison en puissance et en énergie maximale et minimale mentionnées au V que sur la nature et la méthode de caractérisation des risques faisant l objet d’un partage pour les produits mentionnés au 2° du même V. Ce rapport précise également les conditions envisagées par Commission de régulation d’énergie pour approuver les paramètres enchères. Il est rendu public, sous réserve du respect du secret affaires déterminées un Avant les leurs Ce prix de réserve, en dessous duquel l’enchère ne peut avoir lieu, ne peut être inférieur au coût de production incluant l’amortissement des capitaux investis. VI VI , à L. 134‑34 puis présent VI cinq ans après la réalisation des enchères au terme Dix ans après réalisation enchères de II même II
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 12.
Le présent amendement vise à préciser que, selon les produits et la durée du contrat vendu, les acquéreurs pourront choisir d’être livrés au trimestre, au mois, voire à la semaine, et qu’ils pourront décider du volume précis à livrer – dans les limites prédéfinies par le contrat au moment de sa commercialisation, éventuellement réajustées à des échances régulières quand il y a partage du risque (voir le 5e alinéa du V de l’article 12) – et du moment de sa livraison dans un délai avant celle-ci qui pourrait être de plus en plus court (une semaine avant ou la veille pour le lendemain par exemple).