Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
à la fin du premier alinéa, les mots la concession les installations hydrauliques dont puissance excède 4 500 kilowatts » sont remplacés par les mots ayant maximum 531 et suivants peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications installations existantes soumises aux articles 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement. Lorsque la puissance installée de l’installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d’autorisation n’est pas modifié. Ce régime n’est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l’installation au‑delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au‑delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l’autorisation. de moins de ces mêmes dispositions chapitre unique du abrogation modification six mois suivant la demande de autorité administrative, le titulaire de l’autorisation transmet à celle‑ci et au ministre chargé de l’énergie un rapport retraçant l’ installations d’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées, notamment au regard des intérêts mentionnés à l’article L 211‑1 du code de l’environnement et des objectifs définis aux articles L. 100‑1 A à L. 100‑4 du présent code. Ce rapport est établi selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l’énergie et contient les comptes retraçant les opérations relatives à l’exploitation des ouvrages. dispositions des conformément au de plus de à du un à 2 « 20° Autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie » ; b) Après le 8° du II de l’article L. 181‑3, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : 8 bis La prise en compte des critères mentionnés à l article L. 541‑1 du code , lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation Les dispositions de sont applicables , de internationale entre République française République fédérale d Allemagne le titulaire conclut avec Voies navigables de France une convention conforme aux enjeux mentionnés au 3° du IV de l’article L 211‑3 du présent code. Cette convention permet l’occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvial fonctionnellement liés aux installations exploités par le titulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sont entretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l’autorisation. Ces conditions assurent le respect du service de la navigation intérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à la sécurité, à la sûreté, à l’écoulement des eaux, et des accords franco‑allemands relatifs à la prévention des inondations. Après information de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cette convention est approuvée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des transports concomitamment à l’octroi de l’autorisation » ; fixées
Après
d bis) (nouveau) Après le mot : « dispositions », le dernier alinéa de l’article L. 511‑4 est ainsi rédigé : « du chapitre II du titre IV du présent livre » ; après le mot régime », fin du premier alinéa est ainsi rédigée de qui ont maximal par l’intensité de la pesanteur au titre III du présent titre peut être augmentée selon les dispositions applicables modifications d’installations existantes soumises aux 214 à L. 214‑11 du code de l’environnement. Lorsque la puissance installée de l’installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime autorisation n’est pas modifié. Ce régime n’est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de ’installation au delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l’autorisation inférieures ou égales à c) (nouveau) À l’article L. 531‑6, les mots : « à la section 3 du chapitre Ier du titre II » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre IV » ; la même section 1 ou l’abrogation toute modification toute abrogation un délai de six mois à compter de la demande de l’autorité administrative, le titulaire de l’autorisation transmet à cette dernière et au ministre chargé de l’énergie un rapport retraçant l’exploitation des installations d’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées, notamment au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et des objectifs définis aux articles L. 100‑1 A à L. 100‑4 du présent code. Ce rapport est établi selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l’énergie et contient comptes retraçant les opérations relatives à ouvrages dans les conditions prévues par le d’une capacité supérieure à en de ’article L en de 3 du présent code les 20 Autorisation d utilisation hydraulique . b) Après le 8° du II de l’article L. 181‑3, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : « 8° bis La prise en compte des critères mentionnés à l’article L. 541‑1 dudit code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée au même article L. 541‑1 ; » est applicable aux aux aux prévues à à entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur l’aménagement cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg, signée à Luxembourg le , le titulaire de l’autorisation conclut avec Voies navigables de France une convention assurant prise en compte des enjeux de la navigation mentionnés au 3° du II de l’article L. 211‑1. Cette convention permet l’occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvial fonctionnellement liés aux installations exploités par le titulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sont entretenus, maintenus exploités par le titulaire de l’autorisation. Ces conditions assurent le respect du service de navigation intérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à la sécurité, à la sûreté, à l écoulement des eaux et des accords franco‑allemands relatifs à la prévention des inondations. Après information la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cette convention est approuvée par arrêté des ministres chargés de énergie et des transports concomitamment à l’octroi de l’ déterminées » ; III (nouveau). – Au 2° de l’article 1963 du code général des impôts, les mots : « L. 521‑8 et L. 521‑10, L. 521‑11 et L. 521‑12 » sont remplacés par les mots : « L. 542‑3 et L. 542‑5 à L. 542‑7 ». IV (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 551‑1 du code de la justice administrative est supprimé. V (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 2124‑7‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 511‑2 ». VI (nouveau). – Au 6° de l’article L. 4311‑2 du code des transports, les mots : « des articles L. 511‑2 ou L. 511‑3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 511‑2 ».
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 7.
Amendement de précision juridique. On ne peut laisser dans un vide juridique les installations qui seraient exactement au seuil des 4 500 kw.