Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
issue préalablement modifiant les conditions exploitation de ces installations qui a un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l’article L 211‑1 du code de l’environnement, notamment dans le cas de la création d’installations nouvelles ou de la réalisation d’opérations d’entretien importantes, ou préalablement à tout projet de cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations. Il
Après
résultant des articles 7 et 8 avant toute décision modifiant les conditions d’exploitation de ces installations qui un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, notamment en cas de création d’installations nouvelles ou de réalisation d’opérations d’entretien importantes, ou avant tout projet de cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations. Après chaque consultation, l’avis du comité est rendu public. prise en contradiction avec cet avis fait l’objet une motivation expresse Le comité du présent code du présent article du présent article
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 9.
L’article 9 prévoit que le comité de suivi, d’information et de concertation sur la gestion des usages de l’eau liés aux installations hydroélectriques soit consulté préalablement aux décisions susceptibles d’avoir un impact significatif sur les usages de l’eau ou sur les enjeux environnementaux. Toutefois, en l’état, cette consultation ne s’accompagne d’aucune obligation de transparence ni de prise en compte formalisée des avis exprimés. Le risque est ainsi de réduire le comité à un simple organe d’information, sans portée réelle sur les décisions prises par l’exploitant. Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise ainsi à renforcer l’effectivité de la concertation en prévoyant, d’une part, la publicité de l’avis rendu par le comité et, d’autre part, l’obligation pour le titulaire de l’autorisation de motiver expressément toute décision prise en contradiction avec cet avis. Cette exigence ne confère pas un pouvoir de codécision au comité, mais garantit la transparence des choix opérés, la responsabilité de l’exploitant, la qualité du dialogue territorial, l’acceptabilité locale des projets hydroélectriques et la prise en compte effective des enjeux liés aux usages de l’eau et à la protection de l'environnement.