Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus »
Pascal Lecamp (Dem)
Déposé le 17 février 2025
Texte n° 561
Article 1er
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Le présent amendement a pour objet de mettre à la charge du professionnel qui recourt au démarchage téléphonique la preuve que ce dernier a été recueilli dans des conditions conformes à ce que prévoit le deuxième alinéa de l’article L. 323-1 du code de la consommation, tel que modifié par l’article 1er de la proposition de loi, qui, désormais, prévoit un régime d’opt-in pour la mise en œuvre de ce type de prospection commerciale. Le professionnel devra, en conséquence, être en mesure d’établir que le consommateur qu’il a démarché ou fait démarcher pour son compte par voie téléphonique a donné préalablement son accord à un tel mode de prospection commerciale. Par ailleurs, afin d’éviter toute fraude du consentement, il lui appartiendra également démontrer qu’il s’agit bien d’une manifestation de volonté libre, spécifique et informée du consommateur d’accepter que des données à caractère personnel soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du présent article. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
La modification n’est pas retrouvée dans la dernière version disponible.
Vérifié contre : petite loi