Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Déposé le 7 juillet 2026
19 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl25-801
Article 4
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement de repli vise à faire évoluer la condition du seuil minimal de 20% de travaux prévue pour bénéficier du dispositif dit « Jeanbrun », en la substituant à une logique de progression énergétique plus réaliste. Dans sa rédaction actuelle, l'article 4 conditionne le bénéfice du dispositif à la réalisation de travaux représentant au moins 20 % du prix d'acquisition net de frais, exigence à laquelle s'ajoutent une obligation d'atteindre au moins la classe D de performance énergétique et l'interdiction d'installer une chaudière utilisant des combustibles fossiles. Ce triple critère présente toutefois une faiblesse : le seuil de 20 % du prix d'acquisition ne garantit en rien une amélioration réelle de la performance énergétique du logement, alors même que cet objectif constitue la finalité principale du dispositif. Il peut en outre pénaliser des propriétaires réalisant des travaux ciblés et efficaces sur un bien déjà proche des standards requis, tout en se révélant insuffisamment exigeant pour des logements très dégradés. Le présent amendement substitue à ce critère quantitatif un critère qualitatif directement fondé sur le gain de performance énergétique effectivement obtenu : une amélioration d'au moins deux classes du diagnostic de performance énergétique lorsque le logement était initialement classé F ou G, ou d'au moins une classe dans les autres cas. Cette rédaction reprend celle adoptée par l'Assemblée nationale dans le cadre de la Proposition de loi « pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement » et présente l'avantage de cibler directement la rénovation énergétique plutôt qu'un montant de dépenses. Par cohérence, et dès lors que l'amélioration de la performance énergétique devient elle-même la condition d'accès au dispositif, l'amendement supprime les exigences complémentaires qui risquent d’exclure les véritables passoires énergétiques – l'atteinte de la classe D et l'exclusion des chaudières à combustibles fossiles – et qui ajoutaient une complexité inutile sans renforcer l'efficacité environnementale du dispositif. Au contraire, une obligation axée sur le gain réel de classes environnementales s'avère bien mieux adaptée pour cibler et traiter prioritairement les logements les plus dégradés Il s'agit ainsi de simplifier le régime tout en renforçant sa cohérence avec l'objectif de rénovation énergétique, dans la continuité des travaux menés à l'Assemblée nationale sur ce même sujet.
I.– Alinéa 5 Remplacer les mots : représentent au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais par les mots : permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code II. – Alinéa 6 Remplacer les mots : le montant de ces travaux représente au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais par les mots : lesdits travaux de transformation permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code III. – Alinéa 7, première phrase Supprimer les mots : servant de base au calcul des seuils de 20 % prévus aux premier et deuxième alinéas du présent j IV. – Alinéa 8 Supprimer cet alinéa. V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : ... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.