Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Jean-Yves Roux (RDSE)
Déposé le 6 juillet 2026
7 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl25-629
Art. add. après Art. add. après Article 6
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement vise à sécuriser la possibilité de réaliser, en zone de montagne, des travaux d’adaptation ou de réfection du bâti existant impliquant une surélévation limitée, dès lors qu’ils n’entraînent aucune augmentation de l’emprise au sol. Dans certains territoires de montagne, les contraintes topographiques, foncières et environnementales rendent préférable l’évolution du bâti existant à l’extension de l’urbanisation. Or la surélévation d’une construction existante, par exemple à l’occasion de la réfection d’une toiture, de l’amélioration de l’habitabilité ou de l’isolation du bâtiment, peut faire l’objet d’interprétations restrictives alors même qu’elle ne consomme aucun foncier supplémentaire. L’amendement précise seulement que la surélévation limitée peut relever de l’adaptation, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes déjà prévues par l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme. Cette possibilité demeure encadrée par les règles relatives aux risques naturels, aux paysages et à la protection des espaces agricoles, pastoraux et forestiers.
Après l’article 6 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : A l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, le mot : « limitée » est remplacé par les mots : « ou de la surélévation limitées ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.