Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Jean-Michel Arnaud (UC)
Déposé le 6 juillet 2026
12 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl25-629
Art. add. après Art. add. après Article 11
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
La règlementation actuelle n’offre que deux alternatives pour le devenir des ouvrages de protection contre les inondations : la déclaration en système d’endiguement (SE) ou la neutralisation. Or les nouveaux critères de déclaration des systèmes d’endiguement contraignent les porteurs de la compétence GEMAPI en montagne à considérer un nombre trop important de systèmes d’endiguement à déclarer. Dans la Haute Durance, ce sont plus de 350 ouvrages établis sur un même cours d’eau. De ce fait, seuls les dispositifs prioritaires et principaux pourront l’être, eu égard aux lourdeurs administratives et financières engagées. Pour autant, il apparaît techniquement et politiquement inenvisageable de neutraliser les autres dispositifs de protection. Aussi, il semble urgent de prévoir un statut juridique permettant le maintien de ces ouvrages qui sont ni classés, ni neutralisés. De même, afin que nos collectivités puissent réellement diminuer la vulnérabilité des biens et des personnes, il est urgent de prendre en compte la typologie des cours d’eau à forte pente dans l’interprétation règlementaire. Le présent amendement prévoit la mise en place d’une procédure simplifiée, définie en Conseil d’État, pour la réalisation des travaux d’entretien des ouvrages ni classés ni neutralisés dans les zones de montagne.
Après l’article 11 Insérer un article additionnel ainsi rédigé Après le II ter de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « II … – Les travaux d’entretien des installations et ouvrages non déclarés en système d’endiguement au sens de l’article R. 562‑13 du code l’environnement, rendus nécessaires à la prévention des inondations dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent, lorsqu’ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1, être réalisés selon une procédure simplifiée définie par décret en Conseil d’État. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.