Sénat
Déposé sur le texte « Pour une montagne vivante et souveraine »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Dans les territoires soumis à la fois à la loi Littoral et à la loi Montagne, les règles d’urbanisme des deux lois se cumulent, la règle la plus stricte s’appliquant en cas de divergence. La loi Littoral prime notamment la loi Montagne en matière d’extension de l’urbanisation, d’obligation de ménager des coupures d’urbanisation, de préservation des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral, ou encore d’implantation de stations d’épuration, dont le régime est plus favorable au titre de la loi Montagne. Cette primauté de la loi Littoral, dans la quasi-totalité des cas, sur la loi Montagne, a la conséquence paradoxale que les assouplissements spécifiquement introduits par le législateur pour tenir compte des contraintes physiques de la montagne et des formes d’urbanisme et d’habitat propres à ces territoires sont inapplicables aux communes de montagne soumises à la loi Littoral, entraînant de réels blocages, doublés d’un sentiment d’injustice, chez les élus et les porteurs de projets. Ainsi, l’urbanisation en continuité des « hameaux » y est interdite, tout comme l’urbanisation en discontinuité, sous réserve de justification. En outre, certains concepts de la loi Littoral sont inadaptés à la topographie des territoires de montagne, et leur application y est donc particulièrement pénalisante. C’est notamment le cas des espaces proches du rivage, où l’urbanisation doit être limitée, et dont l’un des critères est la co-visibilité, mécaniquement très importante dans des espaces à fort dénivelé. Pour cette raison, afin de mieux concilier les impératifs de protection des paysages et de l’environnement et de développement territorial, l’amendement propose, dans une logique de différenciation, de permettre aux schémas de cohérence territoriale de définir le périmètre d’application de la loi Littoral, dans les communes soumises à la fois à la loi Littoral et à la loi Montagne. La Loi Littoral restera, dans tous les cas, applicable, pour les communes riveraines de la mer, aux espaces proches du rivages et, pour les communes riveraines de plans d’eau intérieurs de plus de 1 000 hectares, à la bande littorale des 100 mètres, la loi Montagne demeurant seule applicable sur le reste du territoire communal. En effet, de nombreux plans d’eau intérieurs de montagne, notamment les lacs de barrage, auxquels la loi Littoral s’est imposée seulement quelques années après leur création, ne disposent, du fait de leur histoire, de quasiment aucun noyau urbain pouvant servir d’accroche à l’urbanisation en continuité, notamment dans les espaces les plus proches du plan d’eau. Alors que ces communes sont de plus en plus nombreuses à souhaiter mettre en valeur ces plans d’eaux qui représentent un atout touristique, il est nécessaire d’assouplir les règles très strictes d’urbanisation en continuité dans les « espaces proches du rivage », en y substituant l’application de la loi Montagne à la loi Littoral, plus stricte.