Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Monique de Marco (GEST)
Déposé le 3 juillet 2026
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl25-801
Article 2
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Le présent amendement vise à accompagner le régime dérogatoire prévu au sein des périmètres de développement du logement d’une garantie renforcée en matière de qualité du bâti. L’article 2 poursuit un objectif d’accélération de la production de logements, en permettant à certains projets de bénéficier de dérogations aux règles du plan local d’urbanisme. Les modifications adoptées en commission ont toutefois entendu mieux encadrer ce dispositif, afin d’en assurer la proportionnalité, l’acceptabilité locale et la cohérence avec les besoins réels des territoires. Dans cette même logique, le présent amendement prévoit que, lorsqu’un projet situé dans un périmètre de développement du logement bénéficie de ces dérogations et qu’il est soumis au recours obligatoire à un architecte en application de l’article L. 431‑1 du code de l’urbanisme, celui‑ci se voie confier une mission complète de maîtrise d’œuvre. L’architecte ne saurait en effet être regardé comme intervenant uniquement au stade du permis de construire. Professionnel assermenté, il contribue, tout au long de l’opération, à garantir la qualité architecturale, technique et d’usage des logements, ainsi que leur bonne insertion dans le tissu urbain existant. Il s’agit ainsi d’une garantie équilibrée : accélérer la production de logements, tout en assurant que les assouplissements accordés dans le cadre des périmètres de développement du logement ne se fassent pas au détriment de la qualité des constructions. Cet amendement a été travaillé avec le conseil national de l’ordre des architectes.
Après l’alinéa 8 Insérer un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les projets bénéficient des dérogations mentionnées au premier alinéa du présent III, le maître d’ouvrage lorsqu’il est tenu de recourir à un architecte en application de l’article L. 431‑1 du présent code, le charge d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, comprenant au moins les missions relatives à la conception, à la direction de l’exécution des travaux et à l’assistance aux opérations de réception.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.