Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Bernard Buis (RDPI)
Déposé le 2 juillet 2026
18 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl25-689
Article 19 bis
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement vient corriger et compléter le dispositif retenu par la commission des affaires économiques, via l’amendement COM‑158 des rapporteurs, en : ‑ Réécrivant le seuil des 350 millions d’euros pour éviter les effets de bord qui permettraient aux filiales des grandes entreprises d’intégrer le dispositif ; ‑ Garantissant l’articulation entre les articles L. 441‑4 et L. 443‑8 et l’article L. 441‑3 afin que la différenciation du calendrier s’applique effectivement aux fournisseurs de produits de grande consommation (PGC) ; ‑ Fixant la date limite d’envoi des CGV au 1er décembre pour les fournisseurs de PGC. Si les débats en commission ont permis d’intégrer un principe essentiel – pour offrir aux fournisseurs PME‑ETI une meilleure sécurisation de leurs volumes et de leurs places en rayon ainsi qu’une meilleure visibilité sur le plan d’affaires – la rédaction actuelle manque sa cible d’entreprises. À ce stade, les filiales de multinationales pourraient intégrer le dispositif. Cet amendement corrige donc la définition du seuil de 350 millions d’euros, en retenant un critère de groupe fondé sur le chiffre d’affaires mondial, conforme au droit de la concurrence et au seuil de la directive (UE) 2019/633, afin de réserver effectivement le bénéfice de la mesure aux seules PME‑ETI indépendantes. En outre, les modifications insérées après l’alinéa 20 et l’alinéa 28 permettent de garantir l’articulation entre les articles L. 441‑4 et L. 443‑8 et l’article L. 441‑3, compte tenu des révisions apportées à l’article L. 441‑3, en commission des affaires économiques. En effet, modifier uniquement l’article L. 441‑3 du code de commerce, maintiendrait le calendrier au 1er mars pour les fournisseurs de PGC en l’absence de modification des articles L. 443‑8 et L. 441‑4 du code de commerce.
I. – Alinéas 14 et 16 Après le mot : combiné insérer les mots : au niveau mondial II. – Alinéa 20 Rétablir le 3° dans la rédaction suivante : 3° L’article L. 441-4 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la convention est conclue avec un fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, le prix convenu s’applique au plus tard le 31 janvier. » ; b) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour un fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, l’échéance de trois mois avant le 1er mars mentionnée au précédent alinéa est, par dérogation, remplacée par celle de deux mois avant le 31 janvier. » ; III. – Après l’alinéa 28 Insérer un deux alinéas ainsi rédigés : ...) Le B du V est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, la convention est conclue au plus tard le 31 janvier et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard deux mois avant cette date. » ;
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.