Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement vient corriger et compléter le dispositif retenu par la commission des affaires économiques, via l’amendement COM‑158 des rapporteurs, en : ‑ Réécrivant le seuil des 350 millions d’euros pour éviter les effets de bord qui permettraient aux filiales des grandes entreprises d’intégrer le dispositif ; ‑ Garantissant l’articulation entre les articles L. 441‑4 et L. 443‑8 et l’article L. 441‑3 afin que la différenciation du calendrier s’applique effectivement aux fournisseurs de produits de grande consommation (PGC) ; ‑ Fixant la date limite d’envoi des CGV au 1er décembre pour les fournisseurs de PGC. Si les débats en commission ont permis d’intégrer un principe essentiel – pour offrir aux fournisseurs PME‑ETI une meilleure sécurisation de leurs volumes et de leurs places en rayon ainsi qu’une meilleure visibilité sur le plan d’affaires – la rédaction actuelle manque sa cible d’entreprises. À ce stade, les filiales de multinationales pourraient intégrer le dispositif. Cet amendement corrige donc la définition du seuil de 350 millions d’euros, en retenant un critère de groupe fondé sur le chiffre d’affaires mondial, conforme au droit de la concurrence et au seuil de la directive (UE) 2019/633, afin de réserver effectivement le bénéfice de la mesure aux seules PME‑ETI indépendantes. En outre, les modifications insérées après l’alinéa 20 et l’alinéa 28 permettent de garantir l’articulation entre les articles L. 441‑4 et L. 443‑8 et l’article L. 441‑3, compte tenu des révisions apportées à l’article L. 441‑3, en commission des affaires économiques. En effet, modifier uniquement l’article L. 441‑3 du code de commerce, maintiendrait le calendrier au 1er mars pour les fournisseurs de PGC en l’absence de modification des articles L. 443‑8 et L. 441‑4 du code de commerce.