Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement vise à clarifier les dispositions de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime relatives à la durée minimale des contrats agricoles et s’inscrit en ce sens dans le prolongement de l’amendement n° 1623 présenté par le Gouvernement lors de l’examen du projet de loi en séance publique à l’Assemblée nationale. Il permet de clarifier que la dérogation dont bénéficient les produits soumis à accises ainsi que les raisins, moûts et vins dont ils résultent a été instaurée afin de tenir compte des spécificités de certaines productions vitivinicoles et de la forte variabilité interannuelle des volumes et des qualités produites dans certaines régions, qui justifie la possibilité de conclure des contrats ponctuels (dits contrats « spots » ). Cette dérogation n’a jamais eu pour objet ni pour effet d’interdire d’imposer le recours à la contractualisation pluriannuelle lorsque celle‑ci constitue, pour certains produits ou dans certains bassins de production, un outil essentiel de sécurisation des approvisionnements des négociants et des débouchés des viticulteurs. Cette capacité, pourtant mise en œuvre par de nombreuses interprofessions vitivinicoles, tend à être remise en cause par l’administration. Le présent amendement vise ainsi à clarifier que la dérogation applicable aux produits soumis à accises ainsi qu’aux raisins, moûts et vins dont ils résultent porte uniquement sur la durée minimale de trois ans applicable par principe aux contrats agricoles. Il confirme parallèlement la possibilité pour les organisations interprofessionnelles vitivinicoles reconnues de fixer, par accord interprofessionnel étendu, une durée minimale de contrat adaptée aux spécificités économiques des produits relevant de leur champ de compétence.