Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Daniel Salmon (GEST)
Déposé le 2 juillet 2026
14 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl25-689
Article 12
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Cet amendement vise à rétablir le droit de visite accordé aux SAFER, qui a été supprimé lors de l’examen du texte en commission des affaires économiques. Ce droit de visite doit permettre aux SAFER de disposer des moyens d’exercer leurs missions d’intérêt général. Il est indispensable pour leur permettre de réaliser une véritable évaluation, basée sur l’état réel des terrains et de leurs usages, des biens mis sur le marché. L’absence d’une telle possibilité complexifie grandement leur travail et rend en partie abstrait le contrôle des usages du foncier. Les dispositions ici rétablies sont issues d’un compromis transpartisan à l’Assemblée nationale, avec le soutien du Gouvernement, qui avait lui‑même déposé l’amendement de réécriture de l’article 12 adopté par les députés. Inspiré de dispositions inscrites dans le code de l’urbanisme (article L. 213‑2 relatif au droit de préemption urbain) ce droit de visite des SAFER est encadré pour respecter le droit de propriété puisque le propriétaire d’un bien est libre de refuser la visite.
Alinéa 12 Rétablir le 4° dans la rédaction suivante : 4° L’article L. 143-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander à visiter le bien. Le propriétaire est invité à faire connaître dès la notification de la cession s’il accepte la visite des biens par cette société et par les commissaires du Gouvernement. Le délai d’exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande de visite par le notaire chargé d’instrumenter la cession ou, en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société agricole intervenant sans le concours d’un notaire, par le cédant. Ce délai reprend à compter du refus par le propriétaire de la visite des biens ou à compter de la visite des biens par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et des commissaires du Gouvernement. Si le délai restant est inférieur à un mois, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.