Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement vise à préciser, sécuriser et élargir la rédaction de l’alinéa 18 de l’article 4, issue des travaux parlementaires, afin de permettre une prise en compte effective des produits issus de la pêche et de l’aquaculture dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime. Il s’inscrit dans le prolongement direct de la philosophie portée par la loi Egalim, qui consiste à orienter la commande publique vers des produits de qualité, durables et issus de modes de production exigeants, tout en corrigeant certaines limites identifiées dans le périmètre actuel des produits éligibles. En l’état, les catégories reconnues reposent essentiellement sur des signes officiels de qualité et d’origine, ainsi que sur certaines démarches environnementales et de commerce équitable, qui concernent majoritairement les productions agricoles terrestres. Cette situation ne reflète pas pleinement la diversité des démarches collectives de qualité structurées au sein des filières françaises, notamment dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture. Or, ces filières ont développé, à travers des cadres interprofessionnels, des cahiers des charges exigeants garantissant l’origine des produits, leur traçabilité, leur fraîcheur ainsi que le respect de pratiques durables. Ces démarches reposent sur des dispositifs de contrôle ou de vérification par des organismes tiers indépendants accrédités, en particulier par le Comité français d’accréditation (COFRAC), garantissant un niveau d’exigence comparable à celui des dispositifs déjà reconnus. L’amendement poursuit ainsi un double objectif : ●D’une part, il élargit la liste des produits éligibles en intégrant explicitement les produits issus de démarches collectives de qualité reposant sur un cahier des charges objectivable et contrôlé. ●D’autre part, il améliore la sécurité juridique et la lisibilité du dispositif en distinguant clairement les produits de la pêche et ceux de l’aquaculture, qui relèvent de cadres réglementaires européens distincts. S’agissant des produits de la pêche, il est fait référence aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche, qui encadre notamment la durabilité des ressources halieutiques, la gestion des stocks et la traçabilité tout au long de la chaîne de valeur. Cette référence permet d’ancrer l’éligibilité des produits dans un cadre normatif robuste et reconnu à l’échelle européenne. Pour les produits de l’aquaculture, l’amendement renvoie aux exigences spécifiques applicables à cette activité, distinctes de celles de la pêche, tout en maintenant l’exigence d’un contrôle ou d’une vérification indépendante. L’intégration de ces démarches collectives de qualité dans le champ de l’article L. 230‑5‑1 permettra de mieux valoriser, dans le cadre de la commande publique, des produits dont la qualité est objectivée et contrôlée, tout en contribuant au soutien des filières françaises de la pêche et de l’aquaculture. Elle participe également à la préservation des emplois dans ces secteurs, au renforcement de la souveraineté alimentaire et à la limitation du recours à des importations ne répondant pas aux mêmes exigences. Ce faisant, le présent amendement apporte une réponse opérationnelle à une lacune du dispositif actuel en assurant une meilleure prise en compte de la diversité des productions françaises, tout en maintenant un haut niveau d’exigence en matière de qualité, de durabilité et de traçabilité. L’inclusion de ces démarches dans le champ de l’article L. 230‑5‑1 permettrait de mieux valoriser, dans la commande publique, des produits dont la qualité est attestée par un contrôle indépendant et qui contribuent à la souveraineté alimentaire, à la préservation des emplois dans les filières concernées et à la lutte contre les importations ne répondant pas aux mêmes exigences.