Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Pierre-Antoine Levi (UC)
Déposé le 29 juin 2026
14 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl25-689
Art. add. après Art. add. après Article 2
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement vise à mettre fin à une situation d’inégalité qui pénalise lourdement les agriculteurs français. Aujourd’hui, un produit de protection des cultures peut être autorisé dans plusieurs pays européens voisins, et pourtant rester bloqué en France pendant des mois, voire être refusé sans explication claire. Nos agriculteurs se retrouvent ainsi privés de solutions dont disposent leurs concurrents directs, alors même que ces produits peuvent être importés sur notre territoire. C’est une concurrence déloyale, et c’est incompréhensible pour les exploitants. L’amendement propose donc d’inverser la logique : lorsqu’un produit est déjà autorisé dans un autre État membre, son autorisation en France devient le principe, et le refus l’exception. Si l’Agence veut refuser, elle devra le justifier par des conditions agronomiques, sanitaires ou environnementales propres à notre territoire, et motiver sa décision. Cette démarche prolonge la loi du 11 août 2025 sur la simplification du métier d’agriculteur. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Chambres d’agriculture France.
Après l’article 2 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L’article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elle a accusé réception d’un dossier complet, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail conduit l’évaluation dans les conditions prévues aux articles 33, 36 et 37 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Au cours de cette évaluation, lorsqu’elle identifie des points critiques susceptibles de conduire à une décision défavorable d’autorisation de mise sur le marché, elle en informe le demandeur et l’invite à produire des données ou informations complémentaires permettant d’y répondre. L'Agence fixe à cet effet un délai raisonnable, dans la limite du délai supplémentaire prévu à l’article 37 du même règlement, et tient compte des éléments transmis par le demandeur avant la finalisation de ses conclusions d’évaluation. » ; 2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « À l'issu du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, en cas de refus de la délivrance de l’autorisation au titre de la reconnaissance mutuelle en application de l’article 36, paragraphe 3 du même règlement, l’Agence motive son refus. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.