Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Yves Bleunven (UC)
Déposé le 29 juin 2026
10 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl25-689
Article 19
Cet amendement précise le texte sans en modifier clairement la portée.
Les lois dites « EGAlim » reposent sur le principe de la sanctuarisation de la matière première agricole, afin de garantir que la valeur négociée avec les producteurs soit effectivement préservée tout au long de la chaîne de commercialisation. Toutefois, en l’absence de mécanisme de vérification, des écarts peuvent subsister entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement retenue dans les relations commerciales en aval. Une telle situation est susceptible d’affaiblir la portée du principe de non‑négociabilité de la matière première agricole. Le présent amendement instaure donc une attestation de conformité permettant de garantir la cohérence entre la valeur de la matière première agricole fixée dans l’accord‑cadre amont et celle utilisée dans les relations commerciales aval. Strictement limitée à cette seule valeur, cette attestation ne porte ni sur la stratégie commerciale du premier acheteur ni sur ses conditions générales de vente. Elle constitue ainsi un outil de transparence proportionné, sans remettre en cause la liberté de négociation sur les autres composantes du prix. Cette exigence a vocation à s’appliquer également aux relations entre les coopératives agricoles et leurs associés coopérateurs, régies par l’article L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime, afin d’assurer une application homogène du dispositif.
Alinéa 12 Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante : ...) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’Organisation de Producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L.631-24-3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ;
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.