Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Alain Duffourg (UC)
Déposé le 29 juin 2026
4 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl25-689
Art. add. après Art. add. après Article 7 quater
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Des parcelles cultivées depuis plusieurs décennies sont aujourd’hui qualifiées de zones humides. Or, cette qualification bloque toute création de ressource, sans bénéfice écologique démontré. Ces parcelles ne pourraient plus être restaurées et cultivées, ce qui réduirait la surface agricole. Par ailleurs, les zones humides créées consécutivement à des aménagements hydrauliques empêchent aujourd’hui les rehausses alors que, sans l’ouvrage initial, ces zones humides n’existeraient pas. Les retenues d’eau proposent des fonctionnalités similaires à des zones humides, cette proposition permettrait de reconnaitre ces caractéristiques humides des retenues.
Après l’article 7 quater Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le 1° du I de l’article L. 211‑1 est complété par les mots : « à l’exception des parcelles agricoles cultivées depuis au moins cinq ans hors systèmes herbagés permanents, ainsi que des zones humides créées consécutivement à des aménagements hydrauliques. » ; 2° L’article L. 214‑7 est complété un alinéa ainsi rédigé : « Les installations hydrauliques ayant pour objet le stockage de l’eau et contribuant à la création de milieux présentant des fonctionnalités écologiques équivalentes sont assimilées à des opérations de restauration de zones humides, au sens de l’article L. 214‑3. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.