Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Daniel Chasseing (Les Indépendants)
Déposé le 29 juin 2026
16 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl25-689
Art. add. après Art. add. après Article 4
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Le présent amendement vise à renforcer l’information des consommateurs en imposant la mention de l’origine des viandes et des fruits importés de manière visible et lisible sur l’emballage, y compris lorsqu’ils sont utilisés comme ingrédients dans des produits transformés élaborés par une entreprise française ou européenne. Cette mesure vise à garantir une meilleure transparence sur l’origine des denrées alimentaires, à permettre aux consommateurs d’effectuer des choix éclairés et à assurer une concurrence plus équitable entre les productions françaises et les produits importés.Elle est d’autant plus nécessaire que certains produits mettent en avant une origine française à travers l’utilisation du drapeau tricolore, de la carte de France ou d’autres éléments visuels similaires, alors même qu’une part significative des ingrédients qu’ils contiennent est issue de l’importation.
Après l’article 4 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l’article L. 412‑4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412‑4‑... ainsi rédigé : « Art. L. 412‑4‑.... – I. – Lorsqu’une denrée alimentaire transformée comporte, sur son emballage, son étiquetage ou dans sa présentation commerciale, des éléments de nature à évoquer une origine française, notamment le drapeau français, la carte de France ou toute autre référence visuelle ou textuelle équivalente, le pays d’origine des viandes, fruits et autres ingrédients agricoles primaires entrant dans sa composition est indiqué de manière visible et lisible. « Lorsque ces ingrédients ne sont pas originaires de France, cette information est portée à la connaissance du consommateur sur les emballages des produits, sans que cette information puisse être limitée à la seule liste des ingrédients. « II. – Lorsqu’une denrée alimentaire transformée comporte, sur son emballage, son étiquetage ou dans sa présentation commerciale, des éléments de nature à évoquer une provenance d’un autre pays de l’Union européenne, les conditions prévues au I sont également appliquées. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.