Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Lauriane Josende (Les Républicains)
Déposé le 29 juin 2026
11 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl25-689
Art. add. après Art. add. après Article 12
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Les SAFER concourent à des objectifs d’intérêt général, notamment la préservation du foncier agricole, l’installation des agriculteurs et la lutte contre l’artificialisation des sols. Ces missions peuvent toutefois être compromises lorsque des terrains conservant une vocation agricole supportent des constructions, installations ou aménagements réalisés en méconnaissance des règles d’urbanisme. La présence de tels ouvrages peut faire obstacle à l’exercice du droit de préemption des SAFER ou entraîner une valorisation du bien sans rapport avec sa vocation agricole réelle, en particulier dans les secteurs soumis à une forte pression foncière. Le présent amendement vise donc à préciser que les terrains supportant exclusivement des constructions, installations ou aménagements irréguliers, lorsque cette irrégularité a été constatée et n’a pas été régularisée à la date de notification de l’opération à la SAFER, demeurent assimilés à des terrains nus à vocation agricole. Il prévoit également que la plus‑value résultant de ces ouvrages irréguliers n’est pas prise en compte pour la détermination du prix du bien. Cette rédaction s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui distingue les constructions régulièrement édifiées de celles réalisées en violation des règles d’urbanisme. Sans remettre en cause le droit de propriété, l’amendement empêche qu’une irrégularité urbanistique constatée et non régularisée puisse faire obstacle aux missions des SAFER ou majorer artificiellement la valeur du foncier agricole.
Après l’article 12 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le cinquième alinéa de l’article L. 143‑1 est complété par deux phrases suivantes ainsi rédigées : « Sont également assimilés à des terrains nus les terrains supportant exclusivement des constructions, installations ou aménagements soumis à autorisation ou à déclaration au titre du code de l’urbanisme dont l’irrégularité a été constatée par l’autorité administrative compétente ou résulte d’une décision juridictionnelle devenue définitive, lorsque cette irrégularité n’a pas été régularisée à la date de notification de l’opération à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Ces constructions, installations ou aménagements sont sans incidence sur l’appréciation de la vocation agricole du bien. » ; 2° L’article L. 143‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour la détermination du prix du bien, il n’est pas tenu compte de la plus‑value résultant des constructions, installations ou aménagements mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 143‑1 lorsque cette irrégularité n’a pas été régularisée à la date de notification de l’opération à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.