Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Rémy Pointereau (Les Républicains)
Déposé le 29 juin 2026
18 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl25-689
Art. add. après Art. add. après Article 2
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Les délais de grâce en cas d’interdiction d’un produit doivent être portés systématiquement à la durée maximale permise par le cadre européen dans le règlement (CE) n° 1107/2009, afin de laisser le temps à l’émergence d’alternatives et pour éviter les distorsions de concurrence avec nos voisins européens. Tel est l’objet du présent amendement.
Après l’article 2 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑1‑... ainsi rédigé : « Art. L. 253‑1‑.... – Dans le cas d’une décision de retrait, et sous les réserves mentionnées à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement fixé à la durée maximale autorisée par le même règlement, tant pour la vente et la distribution que pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.