Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le règlement (CE) n° 1107/2009 encadre les procédures d’autorisation de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques, en conciliant un haut niveau d’exigence sanitaire et environnementale avec la nécessité d’un accès effectif à des solutions de protection des cultures. Au niveau français, la procédure repose sur un équilibre clair : ·Une première étape, au cours de laquelle l’ANSES vérifie la complétude du dossier et en accuse réception ; ·Une seconde étape, celle de l’évaluation scientifique, qui peut, conformément à l’article 37 du règlement, donner lieu à des demandes de compléments d’information lorsque des incertitudes ou points critiques apparaissent. Or, en pratique, cette possibilité prévue dans le règlement européen n’est aujourd’hui plus mise en œuvre par l’Agence. L’identification de points critiques conduit trop souvent à des rejets, sans que les demandeurs aient la possibilité effective d’apporter les données complémentaires pourtant prévues par le droit européen. Par ailleurs, l’article 41 du même règlement (CE) 1107/2009 prévoit que « L’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 autorise, après examen de la demande et des documents l’accompagnant visés à l’article 42, paragraphe 1, et compte tenu, le cas échéant, des circonstances qui prévalent sur son territoire, le produit phytopharmaceutique concerné dans les mêmes conditions que l’État membre examinant la demande sauf lorsque l’article 36, paragraphe 3, s’applique. » Cette reconnaissance mutuelle intra zone est précisée dans le code rural depuis la loi de 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteurs qui dispose que l’ANSES « tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation effectuée par l’État membre de référence » pour l’examen de la demande d’autorisation de reconnaissance mutuelle. Cette même loi permet en outre l’ajout d’informations en cours de procédure. Toutefois, dans les faits, l’ANSES justifie rarement les caractéristiques environnementales et agricoles particulières non prises en compte par l’État membre de référence au regard de l’article 36 du règlement sus‑mentionné et accorde trop peu de reconnaissance mutuelle. Cette situation prive les agriculteurs français de solutions disponibles chez leurs voisins et crée des distorsions de concurrence préjudiciables à leur compétitivité. Ainsi, en 2024, dans le cadre du Comité des solutions, sur 55 cultures ou ensemble de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen dans l’itinéraire cultural ont été identifiés comme étant disponibles dans au moins un autre État‑Membre de l’Union Européenne et non disponible en France dans les mêmes conditions d’usage. Aussi, le présent amendement vise‑t‑il : À garantir un usage effectif des compléments d’information lorsque cela est pertinent et sécuriser un cadre d’évaluation fondé sur le dialogue et la complétude des données ; À obliger l’Agence à justifier les refus de reconnaissance mutuelle.