Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement a pour objet de consolider la rédaction de l’alinéa 18 de l’article 4, issue d’un amendement des députés Travert et Ronceret voté lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, afin d’élargir de manière effective les possibilités de comptabilisation des produits de la pêche et de l’aquaculture dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective en vertu de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime. Sur la forme, il s’agit de dissocier le cas de la pêche et de l’aquaculture, qui obéissent à des corpus juridiques distincts du point de vue de la réglementation européenne. Sur le fond, l’amendement vient préciser les exigences attendues pour les produits de la pêche du point de vue de la réglementation européenne et internationale, en particulier afin d’éviter que la création de cette nouvelle catégorie de produits comptabilisables dans les objectifs d’Egalim ne crée un appel d’air en faveur de produits en provenance d’États‑tiers qui soient moins‑disants sur les plans environnemental et social que les produits européens et français. En conséquence, sont visées les exigences « environnementales » du règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche ainsi que les conventions internationales que la France a promues dans le cadre de la 3ème Conférence des Nations unies sur l’Océan de Nice. Pour ce qui concerne les produits de l’aquaculture, l’amendement renvoie aux exigences de la réglementation européenne propres à cette production, distinctes de celles de la pêche, tout en conservant l’exigence d’une démarche collective contrôlée ou vérifiée par un organisme tiers indépendant accrédité. Enfin, pour les nouvelles catégories ainsi créées, le terme « certifié » est remplacé par « contrôlé ou vérifié » afin que leur mobilisation ne soit pas restreinte à des labels.