Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 25 juin 2026
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte pjl25-689
Article 19 bis
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement poursuit deux objectifs Pour commencer, il complète la disposition qui a été adoptée lors de l’examen du projet de loi par la commission des affaires économiques du Sénat pour donner à l’avancement de la date-butoir pour les entreprises de moins de 350 M€ de chiffres d’affaires au 31 janvier une pleine effectivité. En effet, dans la continuité de ce qui a été adopté, il convient d’adapter d’autres dispositions relatives aux produits de grande consommation (art. L. 441-4 c.cce) et aux produits agricoles et alimentaires (L. 443-8 c.cce). Il s’agit donc d’une mise en cohérence des textes. Pour poursuivre, il précise enfin que le chiffre d’affaires maximum, le cas échéant consolidé, de 350 M€ doit être examiné au niveau mondial pour éviter que des sociétés qui, seules, sont sous ce seuil mais qui sont en réalité des filiales de grands groupes bénéficient de cette date-butoir dérogatoire. De facto, cet amendement précise que si un fournisseur appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires est supérieur à 350 M€, il est exclu du bénéfice de ces dispositions pour éviter que des sociétés qui, seules, sont sous ce seuil mais qui sont en réalité des filiales de grands groupes, bénéficient de cette date-butoir dérogatoire.
I. – Alinéas 14 et 16 Après le mot : combiné insérer les mots : au niveau mondial II. – Alinéa 20 Rétablir le 3° dans la rédaction suivante : 3° L’article L. 441‑4 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la convention est conclue avec un fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, le prix convenu s’applique au plus tard le 31 janvier. » ; b) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour un fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, l’échéance de trois mois avant le 1er mars mentionnée au précédent alinéa est, par dérogation, remplacée par celle de deux mois avant le 31 janvier. » ; III. – Après l’alinéa 28 Insérer un deux alinéas ainsi rédigés : ...) Le B du V est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, la convention est conclue au plus tard le 31 janvier et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard deux mois avant cette date. » ;
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.