Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement rétablit l'article 24 tel qu'adopté par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale puis supprimé en séance publique par deux amendements identiques du Gouvernement et des députés du groupe Socialistes et apparentés. Sur le modèle de ce que prévoit l’article L. 600‑2 du code de l’urbanisme pour le contentieux des refus opposés à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou au contentieux de l’opposition à une déclaration de travaux, le présent amendement vise à introduire dans le code de l’environnement une disposition aux termes de laquelle, dans le cas d’une annulation par un juge d’un refus opposé par l’administration à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement, le pétitionnaire se voit appliquer, pour l’instruction de sa nouvelle demande, le droit applicable au moment de sa première demande, dont le rejet a été annulé. Sur le modèle du même article du code de l’urbanisme complété par la loi n° 2025‑1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, l’amendement propose également d’introduire dans le code de l’environnement un mécanisme de cristallisation des motifs que l’auteur d’une décision de refus opposé à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement peut soulever au cours de l’instance visant à l’annulation de sa décision. Ces dispositifs visent donc à protéger les porteurs de projet des évolutions de la réglementation en leur défaveur pendant la période ou leur projet est paralysée par un recours contentieux.